Sachverhalt
(art. 310 CPC). L'autorité d'appel jouit d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit pour connaître des griefs formulés devant elle et dûment motivés (art. 311 al. 1 CPC ; ATF 144 III 394 consid. 4.3.2.2). Sous peine d'irrecevabilité, l'écriture d'appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC). Pour y satisfaire, il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision dont appel. Il lui incombe bien plutôt de démontrer en quoi le jugement entrepris est entaché d'erreurs, sur les faits qu'il constate ou sur les conclusions juridiques qu'il tire. Cela suppose qu'il désigne précisément les passages de la décision querellés et les pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2). En matière d'entretien de la famille, il incombe notamment au débirentier, qui conclut à une réduction ou à une suppression des contributions mises à sa charge, d'expliquer sur quoi porte sa critique et de contester, le cas échéant, les postes de revenus ou de charges retenus, la méthode de calcul appliquée ou encore la durée d'allocation fixée en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 5.3.2 et la réf. citée). 1.3 Les maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC) s'appliquent, en seconde instance également, aux questions relatives aux enfants mineurs, ce qui signifie que le juge établit les faits d'office, qu'il n'est pas lié par les conclusions des parties et que les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être invoqués jusqu'aux délibérations, sans que les
- 17 - conditions posées par l’art. 317 al. 1 CPC ne s’appliquent (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Les nouveaux allégués et moyens de preuve introduits en appel par les parties sont donc recevables. L'interdiction de la reformatio in pejus ne s'appliquant pas, le jugement déféré peut être modifié au détriment de l'appelant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_800/2022 du 28 mars 2023 consid. 3.2). 1.4 L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre donc en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif. En l'occurrence, l'appel porte sur les chiffres 1 (autorité parentale), 2 (garde), 3 (droit aux relations personnelles) et 5 (entretien des enfants). Non entrepris, les chiffres 4 et 6 à 9 sont en force formelle de chose jugée.
2. Dans son appel, X _________ requiert qu’un curateur de représentation soit désigné aux enfants A _________ et B _________. 2.1 Aux termes de l'art. 299 CPC, le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique (al. 1). Le tribunal examine s'il doit instituer une curatelle, en particulier si les parents déposent des conclusions différentes relatives à l'attribution de la garde (al. 2 let. a ch. 2) ou à la contribution d'entretien (al. 2 let. a ch. 5). Sous réserve de l'art. 299 al. 3 CPC, il n'existe toutefois, même dans les cas visés par l'art. 299 al. 2 lit. a ch. 1 à 5 CPC, qu'une obligation d'examen par le tribunal, même lorsqu'un parent requiert une représentation de l'enfant. Il n'est ainsi en aucun cas obligatoire de désigner un représentant ; cette désignation relève au contraire du pouvoir d'appréciation du tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2018 du 23 octobre 2018 consid. 4.1.2). En principe il n'est nécessaire de désigner un représentant à l'enfant que si cette représentation pourrait offrir au tribunal un support et une aide supplémentaires effectifs à la décision sur la question de savoir si dans le cas concret, le bien de l'enfant requiert une certaine réglementation ou mesure ou s'il s'y oppose (ATF 142 III 153 consid. 5.1.2). Si par exemple une curatelle selon l’art. 308 CC est instituée et que le curateur fournit au tribunal une image complète, indépendante des parents et neutre de la situation concrète (en ce qui concerne le lieu de vie, la maison, l’école, l’interaction entre l’enfant et ses parents et frères et sœurs, etc.), il n’est pas nécessaire de doubler les sources d’information et en conséquence, de recourir à la représentation de l’enfant (ATF 142 III 153 précité consid. 5.2.3.1).
- 18 - 2.2 En l'espèce, le fait que les parties aient pris des conclusions divergentes en ce qui concerne l’attribution de la garde, respectivement l'étendue des relations personnelles, ainsi que les contributions d’entretien constitue certes l’une des hypothèses dans laquelle le tribunal doit examiner d’office si la curatelle de représentation doit être ordonnée. Il n’en demeure pas moins que la mesure doit apparaître nécessaire ; le juge dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, la question de savoir si la représentation de l’enfant doit être ordonnée ou non devant être tranchée en fonction du bien de l’enfant. En l’état, il n’apparaît toutefois pas que la désignation d’un curateur de représentation soit susceptible d’apporter une aide décisionnelle en ce qui concerne les points litigieux, la situation et les intérêts des enfants étant suffisamment discernables sur la base des éléments du dossier. En effet, A _________ a été entendue par l’OPE à deux reprises. Ce dernier a également entendu les parties au sujet de leurs enfants et reçu des informations de divers spécialistes. A _________ et B _________ ont en outre été entendus par l’experte judiciaire ainsi que par le juge de district. Ainsi, la situation actuelle des enfants et leur point de vue sont connus. L'appelant ne soutient du reste pas que les différentes déclarations des mineurs, telles que relatées au dossier, ne correspondraient pas à leur réelle volonté et aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute les rapports à cet égard. En outre, les relations entre les enfants et les parents, ainsi que leur évolution, sont suffisamment documentées par les rapports de l’OPE, de l’experte judiciaire et les pièces produites. Il en va de même de l'état de santé et de la scolarité des enfants. Le bien-être des mineurs semble, de plus, suffisamment sauvegardé par les différentes mesures de protection déjà mises en place. Au vu de l'ensemble des circonstances, il ne se justifie donc pas de désigner un curateur de représentation aux enfants. Partant, la requête de l'appelant est rejetée.
3. S’agissant de l’autorité parentale, l’appelant fait valoir un défaut de motivation du jugement entrepris, dès lors que le juge de district n’a pas indiqué les motifs pour lesquels il ne fonde pas son raisonnement sur les art. 298d al. 1 CC ou 311 CC. 3.1 C’est le lieu de rappeler que le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. féd. impose notamment à l'autorité de motiver sa décision. Cette obligation est remplie lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé. Elle n'est pas tenue de se prononcer sur tous les moyens des parties et peut ainsi se limiter aux points
- 19 - essentiels pour la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 135 III 670 consid. 3.3.1). Le droit d’être entendu n’est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d’éviter qu’une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Lorsque l’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les réf. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1012/2020 du 8 avril 2021 consid. 1.1). 3.2 En l’espèce, il convient d’admettre avec l’appelant que la décision attaquée n'indique pas clairement sur quelles dispositions légales elle se fonde pour limiter l’autorité parentale. Cela étant, s’agissant d’une question de droit, ce grief devra d’office être examiné dans les considérants qui vont suivre, étant rappelé ici que l’autorité d’appel jouit d’un plein pouvoir de cognition en droit (cf. supra consid. 1.2.). En tout état de cause, l’appréciation de la Cour de céans se substitue à celle du juge de district réparant ainsi un éventuel vice de première instance, de sorte que la décision litigieuse ne saurait être annulée pour une violation du droit d’être entendu. L’appelant ne le requiert du reste pas. Finalement, il doit être souligné que, malgré une prétendue motivation lacunaire de la décision attaquée, l’appelant a été en mesure d’en attaquer le raisonnement, ce qui démontre qu’il l’a saisi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_457/2016 du 11 janvier 2017 consid. 4). Il s’ensuit le rejet de ce grief.
4. L'appelant conteste la limitation de son autorité parentale sur ses enfants en ce qui concerne les questions médicales relatives à ces derniers. 4.1 A la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant – respectivement le juge (art. 298d al. 3 CC) – modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (art. 298d al. 1 CC). Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la
- 20 - perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2020 du 9 février 2021 consid. 4.1 et les arrêts cités). Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existante au moment où la décision initiale a été prise doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2020 précité, ibidem). 4.2 En l'espèce, l’autorité de première instance a retenu que, malgré plus de cinq ans de séparation, le conflit persistant entre les parents, les empêchait de s’entendre sur les questions concernant les enfants, notamment en matière de soins. Il ressortait par ailleurs du rapport d’expertise ainsi que du complément de celle-ci que le père était incapable d’assurer une prise en charge médicale adéquate pour eux. L’experte préconisait donc, dans l’intérêt des mineurs, de limiter l'autorité parentale de celui-ci s’agissant des questions médicales. Au vu de ces éléments, le juge de district a donc restreint l’autorité parentale du père. L’appelant soutient, d’une part, que le jugement entrepris ne se fonde sur aucun fait nouveau
– l’aggravation du conflit entre les parties ne pouvant être qualifiée ainsi – et, d’autre part, qu’aucun motif ne justifiait une limitation de son autorité parentale. Cela étant, contrairement à ce qui est allégué dans l’appel, l'existence d’un fait nouveau est ici réalisée. En effet, la proposition de limitation de l’autorité parentale émise dans l’expertise psychojudiciaire du 17 janvier 2024, respectivement dans le complément d'expertise du 14 mai 2024, doit être considérée comme une circonstance nouvelle au sens de l’art. 298d al. 1 CC. Il convient dès lors d’examiner si le bien des enfants commandait de prononcer une limitation des droits parentaux du père. A cet égard, il convient de relever ce qui suit. Si l'autorité parentale conjointe doit en principe être instaurée, force est de constater que, dans le cas d'espèce, l’importance du conflit et les difficultés de communication entre les parents ont créé des blocages dans la prise de décisions importantes concernant les enfants, notamment sur la question de leurs soins, au détriment manifeste de leur bien-être. En effet, contrairement à ce que semble penser l’intéressé, ce n’est pas "le seul fait [qu’il] ait refusé la mise en place d’un suivi d’art-thérapie" qui lui est reproché, mais plutôt le fait d’avoir fait obstacle à plusieurs reprises aux suggestions de la mère et des spécialistes concernant ce type de soins. Les rapports d'expertises sont sur ce point sans équivoque. Il ressort de ceux- ci que le père nie toute responsabilité dans le mal-être de ses enfants et rejette la nécessité d’un suivi psychothérapeutique pourtant urgent. Il apparaît que ses oppositions répétées et son attitude ont retardé la mise en œuvre de la prise en charge thérapeutique nécessaire aux
- 21 - enfants, les privant ainsi inutilement d’un accompagnement adapté. S’il a certes indiqué qu’il était en principe d’accord, en août 2024, sur la mise en place d’un suivi pour ses enfants et qu’il a même suggéré à l’experte de faire un essai de trois mois pour voir "si le suivi leur change quelque chose", il n’en demeure pas moins, comme il ressort du complément d’expertise, qu’il reste dans le déni des difficultés psychiques de ses enfants. Cela démontre, quoi qu’il en pense, une incapacité à soutenir la mise en place effective des soins nécessaires. Cette posture fait craindre l’apparition de nouvelles entraves de sa part dès qu’une adaptation du suivi ou un changement de thérapeute sera requis. Or, il n’est pas envisageable, dans l’intérêt des enfants, d’attendre systématiquement son aval pour chaque décision en lien avec ce type de suivi. Il est dès lors indispensable de limiter son autorité parentale sur ces questions afin de garantir aux mineurs une prise en charge continue, cohérente et rapide. Il convient toutefois de relever qu’il est uniquement nécessaire, à ce stade, de limiter la restriction à la seule question du suivi psychothérapeutique des enfants. Partant, le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué sera modifié en conséquence. Au vu de ce qui précède, il ne s'impose dès lors pas de traiter les autres griefs soulevés par l’appelant en lien avec les art. 307ss CC.
5. L’appelant se plaint d'une violation de l'art. 298b al. 3ter CC. 5.1 Selon cette disposition, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant le demande. Pour ce faire, il doit établir un pronostic basé sur les faits constatés dans le présent et le passé afin de déterminer si la garde alternée, en tant que solution de prise en charge, correspond selon toute vraisemblance au bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2). Pour le surplus, le juge intimé a rappelé la teneur et la portée de cette disposition au considérant 9.1.1 de son jugement, en sorte qu’il peut y être fait référence, sous réserve de ce qui suit. Pour trancher le sort des enfants, le juge peut ordonner une expertise. Toutefois, il n'est pas lié par les conclusions qui en ressortent, mais doit les apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Néanmoins, le juge ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2017 consid 4.1). 5.2 L'appelant fait grief au juge de district de ne pas avoir pris en considération l'avis des enfants, âgés de presque 8 et 10 ans, dans le cadre de l'examen de la garde alternée. Il soutient que, malgré un contexte conflictuel, ceux-ci ont réitéré à plusieurs reprises devant
- 22 - différents intervenants leur souhait de passer davantage de temps avec leur père. Leurs déclarations claires et rationnelles devaient donc être prises en compte. Il conteste en outre l’appréciation du juge intimé selon laquelle il "met en échec tout travail de coparentalité", faisant valoir qu’il a, au contraire, "scrupuleusement suivi les préconisations des professionnels". Enfin, il conclut que l’argument de l’autorité précédente, selon lequel il serait dans l’intérêt supérieur des enfants de maintenir le système de garde actuel en vigueur depuis plus de trois ans, ne peut être admis. Une telle approche, selon lui, reviendrait à encourager une partie à rallonger une procédure judiciaire, alors que l’autre sollicite, depuis l’ouverture de celle-ci, l’instauration d’une garde alternée, refusée prima facies dans le cadre de mesures provisionnelles. Cette argumentation ne peut toutefois pas être suivie. En effet, les différents rapports sociaux relèvent de manière récurrente que le conflit entre les parents est "massif". Ils font également état des nombreux désaccords entre eux concernant la prise en charge de A _________ et B _________ ainsi que leur incapacité à communiquer de manière fonctionnelle. Il est établi que les rapports conflictuels des parties renforcent le conflit de loyauté dans lequel se trouvent les mineurs. L’experte judiciaire, quant à elle, constate que les relations parentales sont tendues et marquées par d’importantes difficultés de communication. Elle mentionne que les enfants ont assisté à plusieurs scènes de fortes tensions entre leurs parents lors des transferts, au point qu’il avait été décidé que ceux-ci se dérouleraient devant un poste de police. L’appelant admet du reste que les enfants sont confrontés "à un certain niveau de dysfonctionnement familial". Il faut dès lors constater que l’existence des difficultés parentales caractérisées par un conflit important portant sur des questions liées aux enfants ainsi que par des sérieuses difficultés de collaboration et de communication entre les parties est établi. Peu importe de déterminer à cet égard lequel des parents en endosse la responsabilité dans la mesure où cette situation conflictuelle est contraire aux intérêts des deux enfants, ce qui est également établi. Au vu de ces éléments, le souhait que A _________ et B _________ ont pu exprimer en faveur d’une garde alternée, le cas échéant de voir davantage leur père, ne saurait justifier de s’écarter des conclusions de l’expertise, selon lesquelles la garde des enfants doit être confiée à leur mère. Cela d’autant plus que les capacités parentales du père ont été clairement remises en cause par cette professionnelle, en particulier dans le rapport du 17 janvier 2024. S’agissant du parent auquel la garde exclusive de A _________ et de B _________ doit être confiée, le rapport précité retient que les capacités parentales de la mère sont mieux adaptées aux besoins des enfants : elle y répond de façon plus adéquate et harmonieuse que le père et
- 23 - elle est la seule à même de favoriser le lien avec l’autre parent. En outre, A _________ et B _________ sont confiés à la garde exclusive de leur mère depuis plus de trois ans sans qu’aucun élément négatif n’ait été constaté à ce sujet dans le dossier. L’appelant ne sollicite d’ailleurs pas que la garde exclusive de ses enfants lui soit attribuée, à défaut de l’instauration d’une garde alternée. Il ne conteste pas davantage les capacités de la demanderesse à prendre en charge les enfants de façon exclusive, ni n’émet de critique sur ce point à l’encontre du jugement entrepris. Ainsi, et compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le juge soussigné retient, conformément aux conclusions du rapport d'expertise, qu'une garde alternée est manifestement contraire au bien et à l'intérêt des enfants. C'est par conséquent à bon droit que l’autorité de première instance a attribué la garde exclusive des enfants à la mère.
6. L'appelant sollicite subsidiairement un élargissement du droit de visite. 6.1 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (al. 1). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, c'est-à-dire qu'il faut tenir équitablement compte des circonstances essentielles du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4). Pour le surplus, le juge intimé a rappelé la teneur et la portée de cette disposition au considérant 9.2.1 de son jugement, en sorte qu’il peut y être fait référence. 6.2 En l'espèce, l’appelant requiert que le droit de visite sur ses enfants, fixé dans le jugement entrepris à un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, chaque jeudi, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, soit élargi à raison de deux soirs par semaine avec les nuits, soit du lundi soir à la sortie de l’école au mercredi matin au début de l’école. Cela étant, on ne voit pas pour quel motif – et l’appelant ne l’expose pas – il y aurait lieu d’étendre le droit aux relations personnelles. En effet, comme l’a rappelé le premier juge, l’expertise du 17 janvier 2024 proposait qu’en période scolaire – et pour autant que le père débute une psychothérapie – le droit de visite soit étendu à un soir et une nuit par semaine, chaque mardi ou jeudi. Les modalités des relations personnelles telles que prévues dans le jugement querellé correspondent donc à celles préconisées par l’experte judiciaire. Par ailleurs, à l’exception de l’avis du père et dans une moindre mesure, des déclarations des enfants, rien au dossier ne laisse à penser que l’intérêt de ces derniers commanderait un
- 24 - élargissement de celles-ci. Il convient de préciser que le souhait des mineurs de voir plus le père n’est pas déterminant à cet égard, dès lors que la réglementation réclamée s’approcherait par trop d’une garde alternée, dont on a vu qu’elle ne correspond pas à l’intérêt de ces derniers. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de donner suite à sa conclusion. L’appelant requiert subsidiairement que son droit de visite durant la semaine soit fixé au mardi et non au jeudi. A cet égard, il soutient que le juge intimé aurait choisi le jeudi "dans le seul but d’arranger la mère", alors qu’il disposait jusqu’alors du mardi, correspondant à son jour de congé. Cet argument est toutefois sans pertinence. D’une part, les enfants étant à l’école durant la journée, le père ne peut de toute façon pas avoir de contacts avec eux à ce moment- là, en période scolaire. D’autre part, fixer le droit de visite au mardi, jour de congé du père, reviendrait à privilégier ce dernier. Au demeurant, le jour de congé de l’intéressé n’est pas déterminant dès lors qu’il lui est imputé une activité professionnelle à 100% (cf. infra, consid. 8.2). En réalité, les deux parents ont émis des préférences purement organisationnelles, sans qu’il ne soit établi que l’une ou l’autre serait objectivement plus conforme à l’intérêt des enfants. En tous les cas, l’appelant n’allègue pas que le choix du jeudi aurait un impact négatif sur les mineurs. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier le droit de visite tel que fixé par le juge de district. Partant, le grief est rejeté.
7. L'appelant demande ensuite que le système de prise en charge des enfants prévu dans le jugement querellé soit qualifié de garde alternée. 7.1 La notion de garde se réduit à la "garde de fait", qui se traduit par l'encadrement quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et devoirs liés à ses soins et à son éducation courante (ATF 147 III 121 consid. 3.2.2). La garde ainsi comprise doit être qualifiée d'alternée lorsque les parents participent de manière à peu près équivalente à la prise en charge de l'enfant, sans qu'il soit nécessaire que les parents assument exactement le même temps de garde (ATF 147 III 121 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_345/2020 du 30 avril 2021 consid. 5.1). En cas de garde alternée, il ne s'agit plus, d'un point de vue terminologique, de régler un droit de visite, mais de fixer la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_139/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.3.2 non publié aux ATF 147 III 121). Si l'un des parents participe de manière déterminante à cette prise en charge, le juge doit en principe ordonner la garde alternée comme mode de prise en charge, le parent concerné n'ayant pas à faire valoir un intérêt particulier pour cette désignation (ATF 147 III 121 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 4.3.1). Il n'existe pas de définition généralement admise d'un pourcentage minimal de prise en charge de l'enfant requis pour la garde alternée (VAERINI, La garde alternée, Droit aux relations
- 25 - personnelles de l'enfant, 2023, p. 47). Il sied toutefois de relever que selon une partie de la doctrine, la garde alternée vise davantage des situations où la prise en charge est d’au moins 30% chez un parent (STOUDMANN, in Famille et argent, 11e Symposium en droit de la famille 2021, p. 71 et réf. citées sous note infrapaginale no 259). Selon la jurisprudence fédérale, une prise en charge à hauteur d'environ 40% par un parent et 60% par l'autre doit être qualifiée de garde alternée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 3 et 5A_722/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.4.1 et 3.4.2). 7.2 En l’espèce, le premier juge a confié la garde des enfants à leur mère et a fixé un libre et large droit de visite en faveur de leur père, s'exerçant, à défaut d'entente entre les parties, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l'école, et un soir par semaine, à savoir, les jeudis de la sortie de l'école jusqu'au lendemain à la reprise de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Cela étant, et contrairement à ce que soutient l'appelant, cette répartition du temps entre les parents ne correspond pas, en pratique, à une garde alternée. En effet, sur une période de deux semaines, le père s’occupe des enfants à hauteur d’environ 28.5% du temps (12/42 unités, à savoir 4 unités pour la prise en charge du jeudi soir au vendredi matin [2 unités par semaine x 2 semaines] et 8 unités pour la prise en charge du vendredi soir au lundi matin) et la mère d’environ 71.5%. Conformément à ce qui a été rappelé ci-dessus, ces pourcentages n’atteignent pas le seuil minimum pour éventuellement considérer que le régime de garde actuellement exercé par les parties équivaut à une garde alternée. Il ne s’apparente en tout cas pas à un régime de garde « 40-60 % » reconnu par le Tribunal fédéral pour valoir garde alternée. Ainsi, au regard du temps effectivement passé par A _________ et B _________ auprès de leur père, on ne peut considérer que ce dernier s'occupe de manière déterminante de ses enfants au sens de la jurisprudence rappelée ci-avant. Au demeurant, comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 11.2), la répartition des coûts entre les parties sera réalisée en fonction d’une matrice prenant en compte les capacités contributives et la prise en charge effective de chaque parent. On peine donc à comprendre ici l’enjeu juridique de la qualification de la prise en charge des enfants entre garde alternée et droit de visite élargi. Par conséquent, il y a lieu de rejeter le grief de l’appelant.
8. L’appelant s’en prend aux contributions d’entretien allouées à A _________ et B _________ et mises à sa charge dans le jugement querellé.
- 26 - 8.1 Le jugement entrepris expose de manière exacte la teneur et la portée des dispositions applicables à la détermination des contributions d’entretien (cf. jugement querellé, p. 32-36, consid. 11.1 et 11.2), de sorte qu’il peut simplement y être renvoyé. 8.2 L’appelant reproche au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique. 8.2.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 308 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_868/2023 du 30 janvier 2025 consid. 3.1.1. et les arrêts cités). Le principe de la continuité a pour effet qu’un parent peut se voir contraint de maintenir le taux d’activité professionnelle déployé avant la séparation, sans pouvoir se prévaloir du besoin de prise en charge de l’enfant pour soutenir être désormais entravé dans sa capacité de gain (ATF 144 III 481 précité consid. 4.5 et les réf. citées ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 5.3). 8.2.2 En l’espèce, le juge de district a retenu que le défendeur avait volontairement réduit son taux d’activité professionnelle, alors qu’il savait qu’une action alimentaire était pendante. Dans ces conditions, et compte tenu de sa formation, de son âge, de son état de santé et des obligations familiales qui étaient les siennes, il a considéré qu’il pouvait être exigé de sa part qu’il exerce une activité professionnelle à plein temps et qu’il convenait ainsi de lui imputer un revenu hypothétique s’élevant à 5287 fr. nets par mois, en se fondant sur le salaire qu’il avait réalisé en 2023. L’appelant conteste ce raisonnement, faisant valoir que les démarches relatives à son changement d’emploi étaient antérieures au dépôt de l’action alimentaire. En outre, il soutient avoir réduit son taux d’activité pour s’occuper de ses enfants durant son jour de congé. Dans ces conditions, selon lui, aucune diminution fautive de son revenu ne peut être retenue et aucun revenu hypothétique ne peut lui être imputé. Cela étant, contrairement à ce que semble penser l’intéressé, il est sans importance de savoir quand il a "débuté ses recherches d’emploi". En effet, il ressort du dossier que le défendeur a réduit son taux d’activité à 80% après la séparation, alors que par le passé, il a toujours travaillé à plein temps. Rien dans son argumentation ne permet de remettre en cause la convention passée entre les parties durant leur vie commune – quant à la répartition des tâches et des ressources entre elles – par laquelle elles étaient convenues qu’il assumerait les charges familiales par les revenus tirés de son emploi à 100 %. Or, compte tenu de la présence
- 27 - d’enfants mineurs, cette répartition des tâches lui est opposable. En effet, il ne peut pas librement choisir de modifier ses conditions de vie si cela a une influence sur sa capacité à subvenir aux besoins de ses enfants. Au contraire, on est en droit d'attendre de sa part qu'il fasse des efforts particuliers pour épuiser sa capacité maximale de travail. C'est ainsi à bon droit que le premier juge lui a imputé un revenu hypothétique. Pour le surplus, l’appelant ne critique pas le fait que l’autorité de première instance a renoncé à la fixation d’un délai d’adaptation. Il ne conteste pas davantage sa capacité de travail, qui doit dès lors être considérée comme pleine et entière. Au vu de ce qui précède, le revenu hypothétique de 5287 fr. par mois retenu par le premier juge, dont la quotité n'est du reste pas contestée en tant que telle, paraît adéquat et sera confirmé. 8.3 L’appelant soutient ensuite que les montants suivants doivent être comptabilisés, en sus, dans ses charges : 120 fr. de besoins alimentaires accrus, 50 fr. de frais forfaitaires de vêtements et 150 fr. à titre d’amortissement de son véhicule. S’agissant des dépenses de nourriture alléguées par l'appelant comme nécessaires à l'exercice de sa profession, il est relevé que celles-ci ne sont pas documentées par ce dernier, de sorte qu'elles ne seront pas retenues. Il n'a par ailleurs pas rendu suffisamment vraisemblable avoir des dépenses supérieures à la moyenne pour l'entretien de ses vêtements. Quoiqu’il en soit, selon le chiffre 4 let. c du titre II des Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 de la Conférence des préposés des poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 193 ss), ces dépenses concernent par exemple le personnel de service et les voyageurs de commerce. Cette disposition ne peut par conséquent pas s'appliquer par analogie à un peintre en bâtiment. Quant à l’amortissement de sa voiture, l’appelant propose qu’un montant de 150 fr. par mois soit ajouté à ce titre dans ses charges, en se fondant sur le prix "d’acquisition d’un véhicule d’occasion particulièrement modeste" (14'400 fr.) amorti mensuellement sur huit ans. On relève toutefois que l’amortissement se fonderait sur un prix hypothétique, en sorte que le chiffre avancé par l’intéressé ne serait guère probant. On ignore en effet à quel prix l’appelant a acquis son véhicule, indication pourtant nécessaire pour fixer son amortissement. Quoiqu’il en soit, dans un arrêt rendu ultérieurement à la jurisprudence citée par l’appelant, le Tribunal fédéral a confirmé que l’amortissement du véhicule n’a, en principe, pas à être pris en
- 28 - considération pour le calcul du minimum vital (arrêt 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.3). Aucun montant ne sera donc retenu à ce titre dans son budget. 8.4 En ce qui concerne les frais médicaux non couverts de Y _________, l'appelant prétend que le premier juge s’est fondé sur "les frais effectivement payés durant l’année 2023", lesquels ne suffisent pas à rendre vraisemblables des dépenses actuelles. Enfin, il soutient que les frais professionnels de l’intéressée retenus à hauteur de 166 fr. ont été "déduits arbitrairement, c’est-à-dire sans la moindre explication". 8.4.1 Les frais médicaux supplémentaires non couverts et récurrents sont pris en compte dans le minimum vital LP pour autant qu’ils soient nécessaires et avérés. L’attestation fiscale de la caisse-maladie n’est pas une preuve suffisante, dans la mesure où elle indique uniquement quelles factures ont été transmises durant l’année concernée et quelle part n’a pas été prise en charge par la caisse-maladie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2021 du 5 septembre 2022 consid. 5.2.3). En l’espèce, le jugement attaqué retient des prestations médicales non remboursées à hauteur de 86 fr. 90, lesquelles ressortent uniquement de l’attestation fiscale de la caisse-maladie. Toutefois, comme cela ressort de la jurisprudence susmentionnée, l’indication de la part prise en charge par l’assurance n’est pas une preuve suffisante. Dès lors, le montant de 86 fr. 90 par mois ne doit pas être prise en compte dans les charges de la demanderesse. Ce grief est ainsi admis. 8.4.2 S’agissant des frais d’acquisition du revenu de Y _________, le juge intimé les a arrêtés à 180 fr. par mois au total. Il a retenu, à titre de frais de repas, un montant mensuel de 120 fr. (10 fr. par jour x 12 jours) ainsi que des frais de déplacement de 60 fr. par mois (24 trajets x 5 km x 50 cts), en prenant en compte son taux d’activité ainsi qu’une distance de 5 km de son domicile à son lieu de travail. Contrairement à ce que semble soutenir l’appelant, le raisonnement qui précède permet de déterminer sur quelle base les frais d’acquisition du revenu de l’intéressée ont été arrêtés. En tant que l’appelant ne conteste pas les calculs opérés par le premier juge pour arrêter ces frais, qui ne paraissent pas manifestement erronés, il n'y a pas lieu de les revoir. Le grief de l’appelant est dès lors infondé.
9. L’appelant conteste encore le montant de ses impôts estimés par le premier juge à 200 fr. et considère que c’est un montant de 556 fr. qui doit être retenu à ce titre. Dans la mesure où
- 29 - la part aux impôts des enfants n’a pas été établie dans le jugement querellé, la charge fiscale sera dès lors revue d’office chez tous les membres de la famille. 9.1 La charge fiscale prise en considération doit correspondre à celle de l'année de taxation en cours et à celle future prévisible compte tenu des modifications induites par la séparation et des contributions payées ou versées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1). Cela présuppose de faire une évaluation de la charge fiscale future des parties en fonction des contributions fixées. Selon le Tribunal fédéral, il convient de confronter le revenu attribuable à l'enfant (contributions à son entretien, allocations familiales, revenus de sa fortune, rentes sociales) – sous déduction de la contribution de prise en charge, laquelle est matériellement destinée au parent et contient déjà une position impôts – au total des revenus déterminants pour calculer les impôts dus par le parent et obtenir ainsi un pourcentage (par exemple 20%). L'on déduira ensuite le montant correspondant au même pourcentage du total des impôts dus par le parent pour l'insérer dans le calcul du besoin de l’enfant (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.3 et 4.2.3.5). 9.2 9.2.1 Dès l’entrée en force du présent arrêt jusqu’au mois d’août 2030, la charge fiscale de la mère, compte tenu de son salaire annuel (4300 fr. x 12) et des montants perçus en faveur des enfants (allocations familiales et pensions) et estimés, à ce stade, en moyenne à 21'200 fr., est arrêtée à environ 225 fr. par mois, sur la base d’un revenu net imposable de 52'940 fr. pour l’IFD (72'800 fr. [revenus] - 2160 fr. [frais professionnels] - 6800 fr. x 2 [déduction enfants] - {2700 fr. + 700 fr. x 2} [primes d’assurances]) et de 48'226 fr. pour l’ICC (72'800 fr. [revenus] - 2160 fr. [frais professionnels] - 8560 fr. x 2 [déduction enfants] - {274 fr. 75 x 12 + |85 fr. 45 + 80 fr. 95| x 12} [primes d’assurances]) ; cf. https://taxcalculator.apps.vs.ch). Compte tenu des montants versés en leur faveur (allocations familiales et pensions) estimés à 21'200 fr. par an, la part d’impôts représente 29% (21'200 fr. / 72'800 fr.) de la charge fiscale de la mère, soit un montant mensuel de 32 fr. ([225 fr. x 29%] / 2) par enfant. 9.2.2 De septembre 2030 jusqu’en octobre 2033, la charge fiscale de la mère, compte tenu de son salaire annuel (5092 fr. x 12) et des montants perçus en faveur des enfants (allocations familiales et pensions) et estimés, à ce stade, à 20'000 fr., est arrêtée à environ 310 fr. par mois, sur la base d’un revenu net imposable de 60'524 fr. pour l’IFD (81'104 fr. [revenus] - 2880 fr. [frais professionnels] - 6800 fr. x 2 [déduction enfants] - {2700 fr. + 700 fr. x 2} [primes d’assurances]) et de 55'810 fr. pour l’ICC (81'104 fr. [revenus] - 2880 fr. [frais professionnels]
- 30 -
- 8560 fr. x 2 [déduction enfants] - {274 fr. 75 x 12 + |85 fr. 45 + 80 fr. 95| x 12} [primes d’assurances]). Compte tenu des montants versés en leur faveur (allocations familiales et pensions) estimés à 19'848 fr. par an, la part d’impôts représente 25% (20'000 fr. / 81'104 fr.) de la charge fiscale de la mère, soit un montant mensuel d’environ 40 fr. ([310 fr. x 25%] / 2) par enfant. 9.2.3 Dès novembre 2033, la charge fiscale de la mère, compte tenu de son salaire annuel (6365 fr. x 12) et des montants perçus en faveur des enfants (allocations familiales et pensions) et estimés, à ce stade, à 18'000 fr., est arrêtée à 470 fr. par mois, sur la base d’un revenu net imposable de 73'080 fr. pour l’IFD (94'380 fr. [revenus] - 3600 fr. [frais professionnels] - 6800 fr. x 2 [déduction enfants] - {2700 fr. + 700 fr. x 2} [primes d’assurances]) et de 68'367 fr. pour l’ICC (94'380 fr. [revenus] - 3600 fr. [frais professionnels] - 8560 fr. x 2 [déduction enfants] {274 fr. 75 x 12 + |85 fr. 45 + 80 fr. 95| x 12} [primes d’assurances]). Compte tenu des montants versés en leur faveur (allocations familiales et pensions) estimés à 23'448 fr. par an, la part d’impôts représente 19% (18'000 fr. / 94'380 fr.) de la charge fiscale de la mère, soit un montant mensuel d’environ 45 fr. ([470 fr. x 19%] / 2) par enfant. 9.3 9.3.1 Dès l’entrée en force du présent arrêt jusqu’au mois août 2030, la charge fiscale de l’appelant peut être estimée à 505 fr. par mois, sur la base d’un revenu net imposable de 46'794 fr. pour l’IFD (63'444 fr. [revenus] – 13'350 fr. [pensions versées, hors allocations] - 2700 fr. [primes d’assurance] - 600 fr. [frais professionnels]) et de 45'894 fr. pour l’ICC (63'444 fr. [revenus] - 13'350 fr. [pensions versées, hors allocations - 3600 fr. [primes d’assurance] - 600 fr. [frais professionnels]). 9.3.2 De septembre 2030 jusqu’en octobre 2033, la charge fiscale de l’appelant peut être estimée à 560 fr. par mois, sur la base d’un revenu net imposable de 49'644 fr. pour l’IFD (63'444 fr. [revenus] - 10'500 fr. [pensions versées, hors allocations] - 2700 fr. [primes d’assurance] - 600 fr. [frais professionnels]) et de 48'744 fr. pour l’ICC (63'444 fr. [revenus] – 10'500 fr. [pensions versées, hors allocations] - 3600 fr. [primes d’assurance] - 600 fr. [frais professionnels]). 9.3.3 Dès novembre 2033, la charge fiscale de l’appelant peut être estimée à 630 fr. par mois, sur la base d’un revenu net imposable de 53'144 fr. pour l’IFD (63'444 fr. [revenus] - 7000 fr. [pensions versées, hors allocations] - 2700 fr. [primes d’assurance] - 600 fr. [frais professionnels]) et de 52'244 fr. pour l’ICC (63'444 fr. [revenus] – 7000 fr. [pensions versées, hors allocations] - 3600 fr. [primes d’assurance] - 600 fr. [frais professionnels]).
- 31 -
10. Les ressources de la famille permettant de couvrir les minimas du droit des poursuites des parties, il peut ainsi être procédé aux calculs des minima vitaux des parents et des enfants selon les normes du droit de la famille. 10.1 10.1.1 De l’entrée en force du présent arrêt jusqu’au 31 août 2030 S’agissant du père, son revenu mensuel est de 5287 francs. Son minimum vital élargi peut être arrêté à 3832 fr. 40 (1200 fr. [montant de base] + 1400 fr. [loyer] + 424 fr. 85 [prime LAMal] + 28 fr. 70 [prime LCA] + 45 fr. 40 [assurance véhicule] + 20 fr. [impôt véhicule] + 18 fr. 05 [assurance voyages] + 20 fr. 75 [assurance RC ménage] + 11 fr. 75 [assurance protection juridique] + 50 fr. [frais professionnels] + 27 fr. 90 [redevance SERAFE] + 80 fr. [frais de télécommunications] + 505 fr. [charge fiscale]). Son disponible est ainsi d’environ 1455 fr. (5287 fr – 3832 fr. 40). 10.1.2 Du 1er septembre 2030 au 31 octobre 2033 S’agissant du père, son revenu mensuel est de 5287 francs. Son minimum vital élargi peut être arrêté à 3887 fr. 40 (1200 fr. [montant de base] + 1400 fr. [loyer] + 424 fr. 85 [prime LAMal] + 28 fr. 70 [prime LCA] + 45 fr. 40 [assurance véhicule] + 20 fr. [impôt véhicule] + 18 fr. 05 [assurance voyages] + 20 fr. 75 [assurance RC ménage] + 11 fr. 75 [assurance protection juridique] + 50 fr. [frais professionnels] + 27 fr. 90 [redevance SERAFE] + 80 fr. [frais de télécommunications] + 560 fr. [charge fiscale]). Son disponible est ainsi d’environ 1400 fr. (5287 fr - 3887 fr. 40).
10.1.3 Dès le 1er novembre 2033 S’agissant du père, son revenu mensuel est de 5287 francs. Son minimum vital élargi peut être arrêté à 3957 fr. 40 (1200 fr. [montant de base] + 1400 fr. [loyer] + 424 fr. 85 [prime LAMal] + 28 fr. 70 [prime LCA] + 45 fr. 40 [assurance véhicule] + 20 fr. [impôt véhicule] + 18 fr. 05 [assurance voyages] + 20 fr. 75 [assurance RC ménage] + 11 fr. 75 [assurance protection juridique] + 50 fr. [frais professionnels] + 27 fr. 90 [redevance SERAFE] + 80 fr. [frais de télécommunications] + 630 fr. [charge fiscale]). Son disponible est ainsi d’environ 1330 fr. (5287 fr - 3957 fr. 40).
10.2 10.2.1 De l’entrée en force du présent arrêt jusqu’au 31 août 2030 S’agissant de la mère, son revenu mensuel est de 4300 francs. Son minimum vital élargi peut être arrêté à 3337 fr. 55 (1350 fr. [montant de base] + 1155 fr. [loyer] + 266 fr. 85 [prime LAMal] + 7 fr. 90 [prime LCA] + 48 fr. 10 [assurance véhicule] + 14 fr. [impôt véhicule] + 24 fr. 70
- 32 - [assurance RC ménage] + 130 fr. [frais de télécommunications] + 180 fr. [frais professionnels] + 161 fr. [charge fiscale]). Son disponible est ainsi d’environ 965 fr. (4300 fr - 3337 fr. 55).
10.2.2 Du 1er septembre 2030 au 31 octobre 2033 S’agissant de la mère, son revenu mensuel est de 5092 francs. Son minimum vital élargi peut être arrêté à 3466 fr. 55 (1350 fr. [montant de base] + 1155 fr. [loyer] + 266 fr. 85 [prime LAMal] + 7 fr. 90 [prime LCA] + 48 fr. 10 [assurance véhicule] + 14 fr. [impôt véhicule] + 24 fr. 70 [assurance RC ménage] + 130 fr. [frais de télécommunications] + 240 fr. [frais professionnels] + 230 fr. [charge fiscale]). Son disponible est ainsi d’environ 1625 fr. (5092 fr - 3466 fr. 55).
10.2.3 Dès le 1er novembre 2033 S’agissant de la mère, son revenu mensuel est de 6365 francs. Son minimum vital élargi peut être arrêté à 3676 fr. 55 (1350 fr. [montant de base] + 1155 fr. [loyer] + 266 fr. 85 [prime LAMal] + 7 fr. 90 [prime LCA] + 48 fr. 10 [assurance véhicule] + 14 fr. [impôt véhicule] + 24 fr. 70 [assurance RC ménage] + 130 fr. [frais de télécommunications] + 300 fr. [frais professionnels] + 380 fr. [charge fiscale]). Son disponible est ainsi d’environ 2690 fr. (6365 fr - 3676 fr. 55).
10.3 10.3.1 De l’entrée en force du présent arrêt jusqu’au 31 août 2030, l’entretien convenable de A _________ s’élève à 1006 fr. 40 compte tenu des postes suivants : 600 fr. (montant de base) + 247 fr. 50 (part du coût du logement de la mère) + 16 fr. 65 (prime LAMal) + 68 fr. 80 (LCA) + 22 fr. 40 (frais de garde) + 19 fr. (frais médicaux non couverts) + 32 fr. (impôts). Après déduction des allocations familiales (327 fr.), il se monte à environ 680 fr. (1006 fr. 40 -327 fr.). 10.3.2 Du 1er septembre 2030 au 31 octobre 2031, l’entretien convenable de A _________ s’élève à 1014 fr. 40 compte tenu de l’augmentation de la part aux impôts de 32 fr. à 40 francs. Après déduction des allocations familiales (327 fr.), il se monte à environ 688 fr. (1014 fr. 40 - 327 fr.). 10.3.3 Du 1er novembre 2031 au 31 octobre 2033, l’entretien convenable de A _________ s’élève à 1014 fr. 40. Après déduction des allocations de formations (477 fr.), il se monte à environ 538 fr. (1014 fr. 40 - 477 fr.). 10.3.4 Dès le 1er novembre 2033, l’entretien convenable de A _________ s’élève à 1019 fr. 40 compte tenu de l’augmentation de la part aux impôts de 40 fr. à 45 francs. Après déduction des allocations des formations (477 fr.), il se monte à environ 543 fr. (1019 fr. 40 - 477 fr.).
- 33 - 10.4 10.4.1 De l’entrée en force du présent arrêt jusqu’au 31 octobre 2027, l’entretien convenable de B _________ s’élève à 800 fr. 15 compte tenu des postes suivants : 400 fr. (montant de base) + 247 fr. 50 (part du coût du logement de la mère) + 16 fr. 65 (prime LAMal) + 64 fr. 30 (LCA) + 20 fr. 70 (frais de garde) + 19 fr. (frais médicaux non couverts) + 32 fr. (impôts). Après déduction des allocations familiales (327 fr.), il se monte à environ 473 fr. (800 fr. 15 - 327 fr.). 10.4.2 Du 1er novembre 2027 au 31 août 2030, l’entretien convenable de B _________ s’élève à 1000 fr. 15 pour tenir compte de l’augmentation de son minimum vital à 600 francs. Après déduction des allocations familiales (327 fr.), il se monte à environ 673 fr. (1000 fr. 15 - 327 fr.). 10.4.3 Du 1er septembre 2030 au 31 octobre 2033, l’entretien convenable de B _________ s’élève à 1008 fr. 15 compte tenu de l’augmentation de la part aux impôts de 32 fr. à 40 francs. Après déduction des allocations familiales (327 fr.), il se monte à environ 681 fr. (1008 fr. 15 - 327 fr.). 10.4.4 Dès le 1er novembre 2033, l’entretien convenable de B _________ s’élève à 1013 fr. 15 compte tenu de l’augmentation de la part aux impôts de 40 fr. à 46 francs. Après déduction des allocations de formations (477 fr.), il se monte à environ 536 fr. (1013 fr. 15 - 477 fr.).
11. Les contributions en faveur des enfants doivent, vu les éléments qui précèdent et les principes rappelés ci-dessous, être arrêtées comme suit. 11.1 11.1.1 La récente jurisprudence du Tribunal fédéral instaurant une méthode uniforme pour le calcul des contributions d'entretien (ATF 147 III 265 consid. 5.5) a développé des principes clairs s'agissant de la répartition des coûts d'entretien des enfants entre les parents. En cas de garde exclusive (avec un droit de visite usuel et un partage des vacances), eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent. Néanmoins, plus la répartition de la prise en charge se rapproche d’une garde alternée, plus il peut s’avérer justifié de tenir compte de l’investissement effectif du parent non gardien. Ce temps supplémentaire peut être pris en considération à condition qu’il atteigne un certain seuil, par exemple un jour ou deux demi-jours par semaine en plus d’un droit de visite usuel d’un week-end sur deux et de trois ou quatre semaines de vacances. Lorsque les situations financières des parents sont relativement semblables, une répartition des coûts dans une proportion inverse à celle de la garde peut, en principe, être appliquée : par exemple, si la mère s’occupe de l’enfant pendant 57% du temps, il est adéquat qu’elle participe à 43% de
- 34 - l’entretien en argent. Quand, en même temps, le taux de prise en charge et la capacité contributive sont toutes deux asymétriques, la répartition sera fonction d’une formule mathématique (« matrice ») qui met en œuvre des principes selon lesquels, d’une part, la charge financière doit être assumée dans une proportion inverse de celle de la prise en charge et, d’autre part, la répartition intervient en proportion de la capacité contributive. Ces principes n’impliquent toutefois pas de procéder à une opération purement mathématique ils doivent être mis en œuvre dans l’exercice du pouvoir d’appréciation appartenant au juge du fond lors de la fixation de la contribution alimentaire (art. 4 CC ; STOUDMANN, op. cit., p. 335-336). 11.1.2 En l'espèce, comme l’a justement relevé le premier juge (cf. jugement querellé, consid. 11.4.4), Y _________ assume désormais seule la garde de A _________ et de B _________, en sorte qu’il incombe en principe à X _________ de prendre en charge l’intégralité de leurs besoins financiers. Toutefois, compte tenu du droit de visite élargi exercé par le débirentier, les contributions dues par ce dernier à l'entretien des enfants ont été réduites pour chacun d’eux d’un montant de 100 fr. jusqu’à leurs 10 ans, respectivement de 150 fr. au-delà. L’appelant conteste cette répartition à partir du mois de septembre 2030, soutenant que la mère devrait assumer une part plus importante des coûts directs des enfants. Dès lors qu’il sera entré en matière sur ce grief, il convient de revoir d’office la répartition faite par le juge intimé pour l’ensemble des périodes afin d’appliquer la même méthode de calcul. A partir du moment où la prise en charge n’est pas égale, il s’agit de prendre en considération non seulement la capacité contributive relative de chaque parent, mais également la part de la prise en charge relative. Ces principes peuvent être illustrés par une formule mathématique, laquelle a permis d’établir un tableau que l’on retrouve dans divers ouvrages (N. VON WERDT, Unification du droit de l’entretien par le Tribunal fédéral, in Fountoulakis/Jungo (édit), Famille et argent, 2022, p. 10-11 ; STOUDMANN, op. cit., p. 338). Ainsi, dès lors que le taux de prise en charge et la capacité contributive de chaque parent sont toutes deux asymétriques, il y a lieu dans le cas présent de se référer à ce tableau. 11.2 En l’espèce, le disponible du père correspond au pourcentage suivant de l’excédent total des parties : 60.1% (1455 fr. / [1455 fr. + 965 fr.]) de l’entrée en force du présent arrêt jusqu’au 31 août 2030 (période 1), 46.2% (1400 fr. / [1400 fr. + 1625 fr.]) du 1er septembre 2030 jusqu’au 31 octobre 2033 (période 2) et 33% (1330 fr. / [1330 fr. + 2690 fr.]) dès le 1er novembre 2033 (période 3). A la lecture du tableau en question, si le père s’occupe de la prise en charge des enfants à un pourcentage d’à peu près 30% (cf. supra, consid. 7.2 : 28.5%) et que sa capacité contributive
- 35 - est arrondie à 60% (période 1), respectivement 50% (période 2) et 30% (période 3) par rapport à celle de la mère, il doit assumer l’entretien en argent des enfants à hauteur de 78% pour la période 1, de 70% pour la période 2 et de 50% pour la période 3. Au vu de ces éléments, la part de l'entretien convenable de A _________ afférant à X _________ est dès lors la suivante (montants arrondis) :
- de l'entrée en force du présent arrêt jusqu’au 31 août 2030 : 530 fr. (680 fr. x 78%) ;
- du 1er septembre 2030 jusqu’au 31 octobre 2031 : 480 fr. (688 fr. x 70%) ;
- du 1er novembre 2031 jusqu’au 31 octobre 2033 : 375 fr. (538 fr. x 70%) ;
- dès le 1er novembre 2033 : 270 fr. (543 fr. x 50%). La part de l'entretien convenable de B _________ afférant à X _________ est dès lors la suivante (montants arrondis) :
- de l'entrée en force du jugement jusqu'au 31 octobre 2027 : 370 fr. (473 fr. x 78%) ;
- du 1er novembre 2027 jusqu’au 31 août 2030 : 525 fr. (673 fr. x 78%) ;
- du 1er septembre 2030 jusqu’au 31 octobre 2033 ; 475 fr. (681 fr. x 70%) ;
- dès le 1er novembre 2033 : 270 fr. (536 fr. x 50%). 11.3 S'agissant de la participation des enfants à l'excédent, elles doivent être supportées par le père également en fonction de son taux de prise et de sa capacité contributive jusqu’au 1er novembre 2033. A partir de cette date, il sera renoncé à partager l'excédent du père en faveur de B _________ au motif que le solde de la mère est largement supérieur à celui de l’appelant après versement des contributions d’entretien pour ses enfants. Les parts à l'excédent des enfants s'établissent ainsi comme suit (montants arrondis) :
- de l’entrée en force du présent arrêt jusqu’au 31 octobre 2027 : 70 fr. ([1455 fr. - 530 fr. - 370 fr.] / 6 x 78%) ;
- du 1er novembre 2027 jusqu’au 31 août 2030 : 50 fr. ([1455 fr. - 530 fr. - 525 fr.] / 6 x 78%) ;
- du 1er septembre 2030 jusqu’au 31 octobre 2031 ; 50 fr. ([1400 fr. - 480 fr. - 475 fr.] / 6 x 70%) ;
- du 1er novembre 2031 jusqu’au 31 octobre 2033 ; 65 fr. ([1400 fr. - 375 fr. - 475 fr.] / 6 x 70%) ;
- 36 - 11.4 X _________ sera par conséquent astreint à contribuer à l'entretien de sa fille A _________ par le versement des pensions mensuelles arrondies suivantes, allocations familiales en sus :
- de l'entrée en force du présent arrêt jusqu’au 31 octobre 2027 : 600 fr. (530 fr. + 70 fr.) ;
- du 1er novembre 2027 jusqu’au 31 août 2030 : 580 fr. (530 fr. + 50 fr.) ;
- du 1er septembre 2030 jusqu’au 31 octobre 2031 ; 530 fr. (480 fr. + 50 fr.) ;
- du 1er novembre 2031 jusqu’au 31 octobre 2033 : 440 fr. (375 fr. + 65 fr.) ;
- dès le 1er novembre 2033 : 270 fr. (sans répartition de l’excédent). X _________ est également astreint à contribuer à l'entretien de son fils B _________ par le versement des pensions mensuelles arrondies suivantes, allocations familiales en sus :
- de l'entrée en force du présent arrêt jusqu’au 31 octobre 2027 : 440 fr. (370 fr. + 70 fr.) ;
- du 1er novembre 2027 jusqu’au 31 août 2030 : 575 fr. (525 fr. + 50 fr.) ;
- du 1er septembre 2030 jusqu’au 31 octobre 2031 ; 525 fr. (475 fr. + 50 fr.) ;
- du 1er novembre 2031 jusqu’au 31 octobre 2033 : 540 fr. (475 fr. + 65 fr.) ;
- dès le 1er novembre 2033 : 270 fr. (sans répartition de l’excédent). 11.5 Sur le vu de ce qui précède, l’appel déposé par X _________ est partiellement admis, de sorte que le jugement entrepris est modifié dans le sens des considérants.
12. Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens en procédure d’appel. 12.1 12.1.1 Lorsque, comme en l'espèce, la juridiction d'appel rend une nouvelle décision au fond, elle se prononce non seulement sur les frais de la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPC), mais également sur ceux de première instance (art. 318 al. 3 CPC). 12.2.2 En l'espèce, l’appel est très partiellement admis. Le défendeur et appelant obtient en effet en partie gain de cause sur la question de l’autorité parentale ainsi que sur le montant des contributions d’entretien, qui sont dans l’ensemble légèrement réduites. Dès lors que, en première instance, le défendeur s'opposait au principe même d'une contribution à l'entretien des enfants et sollicitait le maintien de l’autorité parentale conjointe, les légères modifications
- 37 - qu'il obtient en appel ne commandent pas de modifier la répartition des frais arrêtée par le juge intimé, étant du reste précisé qu'elle n'est pas spécifiquement contestée. Les frais de première instance, dont le montant – 10'750 fr. – n'est pas non plus critiqué, sont dès lors répartis par moitié entre les parties, chacune d’entre elles supportant ses propres frais d'intervention en première instance. La rémunération au tarif de l’assistance judiciaire des mandataires des parties, telle qu’arrêtée par l’autorité de première instance peut être confirmée en tant qu'elle ne fait pas l'objet d’un grief en appel. Partant les chiffres 7, 8 et 9 du jugement de première instance seront confirmés. 12.2 En seconde instance, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement de première instance (STOUDMANN, PC CPC, 2021, no 12 ad art. 106 CPC). 12.2.1 En appel, le défendeur et appelant concluait au maintien de l’autorité parentale conjointe, à l’instauration d’une garde alternée, subsidiairement à l’élargissement du droit de visite, à une réduction des contributions d’entretien dues en faveur de ses enfants, voire une suppression de celles-ci. Il a en outre requis une curatelle de représentation en faveur de ces derniers. Il obtient partiellement gain de cause sur la question de l’autorité parentale ainsi que sur le montant des contributions d’entretien, mais succombe sur les autres chefs de ses conclusions. La demanderesse et appelée sollicitait quant à elle la confirmation du jugement de première instance. Eu égard à l'ensemble des circonstances, les frais de seconde instance doivent être répartis à raison de 3/4 à charge du défendeur appelant et 1/4 à charge de la demanderesse appelée. 12.2.2 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance (cf. not. art. 16 LTar), le coefficient de réduction pouvant aller jusqu’à 60 % (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). En l'espèce, la cause présentait un degré de difficulté ordinaire. Aussi, eu égard à la situation pécuniaire des parties, ainsi qu'aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, les frais de justice sont arrêtés à 1500 francs. Ils sont mis à la charge des parties à raison de 1125 fr. à charge de l’appelant et de 375 fr. à charge de l’appelée. Ces montants sont provisoirement supportés par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire. 12.2.3 L’activité utilement déployée par le mandataire de l’appelant et défendeur a, pour l’essentiel, consisté à s’entretenir avec son mandant, à rédiger un appel, une brève détermination et quatre courriers ainsi qu’à prendre connaissance des écritures et pièces de
- 38 - la partie adverse. La cause ne présentait en outre pas de difficultés particulières s’agissant des faits et des questions juridiques soulevées. Dans ces circonstances, ses pleins dépens sont arrêtés à 2000 fr., TVA incluse, et débours forfaitaires par 100 fr. en sus, soit à un montant total de 2100 francs. La même répartition que celle admise pour les frais prévaut pour les dépens. Y _________ versera ainsi 525 fr. à X _________ à titre de dépens (2100 fr. x 1/4). L’Etat du Valais versera à Maître Damien Hottelier la quote-part de dépens supportée par son client, au tarif réduit de l'assistance judiciaire, soit le montant de 1125 fr. ([2000 fr. x 3/4 x 70 %] + [100 fr. x 3/4]) à titre de frais d’avocat d’office. L’appelant et défendeur est tenu de rembourser les montants assumés provisoirement en procédure d’appel par l'Etat du Valais, à savoir 2250 fr. (1125 fr. + 1125 fr.) dès que sa situation financière se sera améliorée (art. 123 al. 1 CPC et 10 al. 1 let. a LAJ). 12.2.4 L’activité utilement déployée par la mandataire de l’appelée et demanderesse a, pour l’essentiel, à prendre connaissance de l’appel et à rédiger une brève réponse ainsi que deux courriers. Elle a aussi dû s’entretenir avec l’appelée. La cause ne présentait en outre pas de difficultés particulières s’agissant des faits et des questions juridiques soulevées. Dans ces circonstances, ses pleins dépens sont arrêtés à 1700 fr., TVA incluse, et débours forfaitaires par 60 fr. en sus, soit à un montant total de 1760 francs. La même répartition que celle admise pour les frais prévaut pour les dépens. X _________ versera ainsi 1320 fr. à Y _________ à titre de dépens (1760 fr. x 3/4). L’Etat du Valais versera à Maître Carole Seppey, la quote-part de dépens supportée par sa cliente, au tarif réduit de l'assistance judiciaire, soit le montant de 312 fr. 50 ([1700 fr. x 1/4 x 70 %] + [60 fr. x 1/4]) à titre de frais d’avocate d’office. L’appelée et demanderesse est tenue de rembourser les montants assumés provisoirement en procédure d’appel par l'Etat du Valais, à savoir 687 fr. 50 (375 fr. + 312 fr. 50) dès que sa situation financière se sera améliorée (art. 123 al. 1 CPC et 10 al. 1 let. a LAJ). Par ces motifs,
- 39 - Prononce
1. L’appel déposé le 13 février 2025 est partiellement admis. En conséquence, les chiffres 1 et 5 du dispositif du jugement rendu le 6 janvier 2025 par le Tribunal du district de Sierre sont réformés comme suit :
1. L’autorité parentale sur les enfants A _________ et B _________ est attribuée exclusivement à Y _________ s’agissant de toutes les questions relatives aux suivis psychothérapeutiques des enfants.
5. X _________ versera en mains de Y _________ d’avance le premier de chaque mois, dès l'entrée en
force du jugement, les contributions mensuelles suivantes pour l’entretien de ses enfants : - pour A _________ : 600 fr. jusqu’au 31 octobre 2027 ; - 580 fr. du 1er novembre 2027 au 31 août 2030 ; - 530 fr. du 1er septembre 2030 au 31 octobre 2031 ; - 440 fr. du 1er novembre 2031 au 31 octobre 2033 ; - 270 fr. du 1er novembre 2033 jusqu’à ce qu’elle ait acquis une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC ; - pour B _________ : 440 fr. jusqu’au 31 octobre 2027 ; - 575 fr. du 1er novembre 2027 au 31 août 2030 ; - 525 fr. du 1er septembre 2030 au 31 octobre 2031 ; - 540 fr. du 1er novembre 2031 au 31 octobre 2033 ; - 270 fr. du 1er novembre 2033 jusqu’à ce qu’elle ait acquis une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Les allocations familiales et/ou de formations seront versées en sus si elles sont perçues par le débirentier. Ces montants portent intérêt à 5 % l’an dès leur échéance. Les contributions seront indexées à l’indice suisse des prix à la consommation, lors de chaque variation de l’indice de 5 points. L’indice de base est celui du mois qui suit l’entrée en force du jugement. L'indexation n'interviendra pas ou seulement partiellement si le débiteur de la contribution prouve par titre que ses revenus n'ont pas ou seulement partiellement suivi l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation. 2. Les autres chiffres du dispositif du dispositif du jugement rendu le 6 janvier 2025 par le Tribunal du district de Sierre sont confirmés. 3. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1500 francs, sont mis à la charge de X _________ à hauteur de 1125 fr. et de Y _________ à concurrence de 375 fr. et sont provisoirement supportés par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire. 4. X _________ versera à Y _________ 1320 fr. à titre de dépens en appel.
- 40 - 5. Y _________ versera à X _________ 525 fr. à titre de dépens en appel. 6. L’Etat du Valais versera un montant de 1125 fr. à Me Damien Hottelier en sa qualité de conseil juridique commis d’office de X _________ pour la procédure d’appel 7. L’Etat du Valais versera un montant de 312 fr. 50 à Me Carole Seppey, en sa qualité de conseil juridique commis d’office de Y _________ pour la procédure d’appel. 8. X _________ et Y _________ sont tenus de rembourser à l’Etat du Valais les montants assumés par celui-ci à titre de l’assistance judiciaire qui leur a été octroyée pour la présente procédure, dès que leur situation financière se sera améliorée.
Sion, le 27 octobre 2025
Erwägungen (55 Absätze)
E. 1.1 Déposé dans les 30 jours suivant la notification du jugement attaqué, à savoir une décision finale de première instance, l'appel, écrit et motivé, a été interjeté dans les délai et forme prescrits (art. 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC). La garde et l’entretien des enfants étant litigieux, la cause revêt une nature non exclusivement patrimoniale (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Soumise à la procédure simplifiée (art. 295 CPC), la cause ressortit à un juge unique du Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b et 2 let. c LACPC).
E. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel jouit d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit pour connaître des griefs formulés devant elle et dûment motivés (art. 311 al. 1 CPC ; ATF 144 III 394 consid. 4.3.2.2). Sous peine d'irrecevabilité, l'écriture d'appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC). Pour y satisfaire, il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision dont appel. Il lui incombe bien plutôt de démontrer en quoi le jugement entrepris est entaché d'erreurs, sur les faits qu'il constate ou sur les conclusions juridiques qu'il tire. Cela suppose qu'il désigne précisément les passages de la décision querellés et les pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2). En matière d'entretien de la famille, il incombe notamment au débirentier, qui conclut à une réduction ou à une suppression des contributions mises à sa charge, d'expliquer sur quoi porte sa critique et de contester, le cas échéant, les postes de revenus ou de charges retenus, la méthode de calcul appliquée ou encore la durée d'allocation fixée en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 5.3.2 et la réf. citée).
E. 1.3 Les maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC) s'appliquent, en seconde instance également, aux questions relatives aux enfants mineurs, ce qui signifie que le juge établit les faits d'office, qu'il n'est pas lié par les conclusions des parties et que les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être invoqués jusqu'aux délibérations, sans que les
- 17 - conditions posées par l’art. 317 al. 1 CPC ne s’appliquent (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Les nouveaux allégués et moyens de preuve introduits en appel par les parties sont donc recevables. L'interdiction de la reformatio in pejus ne s'appliquant pas, le jugement déféré peut être modifié au détriment de l'appelant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_800/2022 du 28 mars 2023 consid. 3.2).
E. 1.4 L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre donc en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif. En l'occurrence, l'appel porte sur les chiffres 1 (autorité parentale), 2 (garde), 3 (droit aux relations personnelles) et 5 (entretien des enfants). Non entrepris, les chiffres 4 et 6 à 9 sont en force formelle de chose jugée.
E. 2 Dans son appel, X _________ requiert qu’un curateur de représentation soit désigné aux enfants A _________ et B _________.
E. 2.1 Aux termes de l'art. 299 CPC, le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique (al. 1). Le tribunal examine s'il doit instituer une curatelle, en particulier si les parents déposent des conclusions différentes relatives à l'attribution de la garde (al. 2 let. a ch. 2) ou à la contribution d'entretien (al. 2 let. a ch. 5). Sous réserve de l'art. 299 al. 3 CPC, il n'existe toutefois, même dans les cas visés par l'art. 299 al. 2 lit. a ch. 1 à 5 CPC, qu'une obligation d'examen par le tribunal, même lorsqu'un parent requiert une représentation de l'enfant. Il n'est ainsi en aucun cas obligatoire de désigner un représentant ; cette désignation relève au contraire du pouvoir d'appréciation du tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2018 du 23 octobre 2018 consid. 4.1.2). En principe il n'est nécessaire de désigner un représentant à l'enfant que si cette représentation pourrait offrir au tribunal un support et une aide supplémentaires effectifs à la décision sur la question de savoir si dans le cas concret, le bien de l'enfant requiert une certaine réglementation ou mesure ou s'il s'y oppose (ATF 142 III 153 consid. 5.1.2). Si par exemple une curatelle selon l’art. 308 CC est instituée et que le curateur fournit au tribunal une image complète, indépendante des parents et neutre de la situation concrète (en ce qui concerne le lieu de vie, la maison, l’école, l’interaction entre l’enfant et ses parents et frères et sœurs, etc.), il n’est pas nécessaire de doubler les sources d’information et en conséquence, de recourir à la représentation de l’enfant (ATF 142 III 153 précité consid. 5.2.3.1).
- 18 -
E. 2.2 En l'espèce, le fait que les parties aient pris des conclusions divergentes en ce qui concerne l’attribution de la garde, respectivement l'étendue des relations personnelles, ainsi que les contributions d’entretien constitue certes l’une des hypothèses dans laquelle le tribunal doit examiner d’office si la curatelle de représentation doit être ordonnée. Il n’en demeure pas moins que la mesure doit apparaître nécessaire ; le juge dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, la question de savoir si la représentation de l’enfant doit être ordonnée ou non devant être tranchée en fonction du bien de l’enfant. En l’état, il n’apparaît toutefois pas que la désignation d’un curateur de représentation soit susceptible d’apporter une aide décisionnelle en ce qui concerne les points litigieux, la situation et les intérêts des enfants étant suffisamment discernables sur la base des éléments du dossier. En effet, A _________ a été entendue par l’OPE à deux reprises. Ce dernier a également entendu les parties au sujet de leurs enfants et reçu des informations de divers spécialistes. A _________ et B _________ ont en outre été entendus par l’experte judiciaire ainsi que par le juge de district. Ainsi, la situation actuelle des enfants et leur point de vue sont connus. L'appelant ne soutient du reste pas que les différentes déclarations des mineurs, telles que relatées au dossier, ne correspondraient pas à leur réelle volonté et aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute les rapports à cet égard. En outre, les relations entre les enfants et les parents, ainsi que leur évolution, sont suffisamment documentées par les rapports de l’OPE, de l’experte judiciaire et les pièces produites. Il en va de même de l'état de santé et de la scolarité des enfants. Le bien-être des mineurs semble, de plus, suffisamment sauvegardé par les différentes mesures de protection déjà mises en place. Au vu de l'ensemble des circonstances, il ne se justifie donc pas de désigner un curateur de représentation aux enfants. Partant, la requête de l'appelant est rejetée.
E. 3 S’agissant de l’autorité parentale, l’appelant fait valoir un défaut de motivation du jugement entrepris, dès lors que le juge de district n’a pas indiqué les motifs pour lesquels il ne fonde pas son raisonnement sur les art. 298d al. 1 CC ou 311 CC.
E. 3.1 C’est le lieu de rappeler que le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. féd. impose notamment à l'autorité de motiver sa décision. Cette obligation est remplie lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé. Elle n'est pas tenue de se prononcer sur tous les moyens des parties et peut ainsi se limiter aux points
- 19 - essentiels pour la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 135 III 670 consid. 3.3.1). Le droit d’être entendu n’est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d’éviter qu’une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Lorsque l’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les réf. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1012/2020 du 8 avril 2021 consid. 1.1).
E. 3.2 En l’espèce, il convient d’admettre avec l’appelant que la décision attaquée n'indique pas clairement sur quelles dispositions légales elle se fonde pour limiter l’autorité parentale. Cela étant, s’agissant d’une question de droit, ce grief devra d’office être examiné dans les considérants qui vont suivre, étant rappelé ici que l’autorité d’appel jouit d’un plein pouvoir de cognition en droit (cf. supra consid. 1.2.). En tout état de cause, l’appréciation de la Cour de céans se substitue à celle du juge de district réparant ainsi un éventuel vice de première instance, de sorte que la décision litigieuse ne saurait être annulée pour une violation du droit d’être entendu. L’appelant ne le requiert du reste pas. Finalement, il doit être souligné que, malgré une prétendue motivation lacunaire de la décision attaquée, l’appelant a été en mesure d’en attaquer le raisonnement, ce qui démontre qu’il l’a saisi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_457/2016 du 11 janvier 2017 consid. 4). Il s’ensuit le rejet de ce grief.
E. 4 L'appelant conteste la limitation de son autorité parentale sur ses enfants en ce qui concerne les questions médicales relatives à ces derniers.
E. 4.1 A la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant – respectivement le juge (art. 298d al. 3 CC) – modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (art. 298d al. 1 CC). Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la
- 20 - perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2020 du 9 février 2021 consid. 4.1 et les arrêts cités). Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existante au moment où la décision initiale a été prise doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2020 précité, ibidem).
E. 4.2 En l'espèce, l’autorité de première instance a retenu que, malgré plus de cinq ans de séparation, le conflit persistant entre les parents, les empêchait de s’entendre sur les questions concernant les enfants, notamment en matière de soins. Il ressortait par ailleurs du rapport d’expertise ainsi que du complément de celle-ci que le père était incapable d’assurer une prise en charge médicale adéquate pour eux. L’experte préconisait donc, dans l’intérêt des mineurs, de limiter l'autorité parentale de celui-ci s’agissant des questions médicales. Au vu de ces éléments, le juge de district a donc restreint l’autorité parentale du père. L’appelant soutient, d’une part, que le jugement entrepris ne se fonde sur aucun fait nouveau
– l’aggravation du conflit entre les parties ne pouvant être qualifiée ainsi – et, d’autre part, qu’aucun motif ne justifiait une limitation de son autorité parentale. Cela étant, contrairement à ce qui est allégué dans l’appel, l'existence d’un fait nouveau est ici réalisée. En effet, la proposition de limitation de l’autorité parentale émise dans l’expertise psychojudiciaire du 17 janvier 2024, respectivement dans le complément d'expertise du 14 mai 2024, doit être considérée comme une circonstance nouvelle au sens de l’art. 298d al. 1 CC. Il convient dès lors d’examiner si le bien des enfants commandait de prononcer une limitation des droits parentaux du père. A cet égard, il convient de relever ce qui suit. Si l'autorité parentale conjointe doit en principe être instaurée, force est de constater que, dans le cas d'espèce, l’importance du conflit et les difficultés de communication entre les parents ont créé des blocages dans la prise de décisions importantes concernant les enfants, notamment sur la question de leurs soins, au détriment manifeste de leur bien-être. En effet, contrairement à ce que semble penser l’intéressé, ce n’est pas "le seul fait [qu’il] ait refusé la mise en place d’un suivi d’art-thérapie" qui lui est reproché, mais plutôt le fait d’avoir fait obstacle à plusieurs reprises aux suggestions de la mère et des spécialistes concernant ce type de soins. Les rapports d'expertises sont sur ce point sans équivoque. Il ressort de ceux- ci que le père nie toute responsabilité dans le mal-être de ses enfants et rejette la nécessité d’un suivi psychothérapeutique pourtant urgent. Il apparaît que ses oppositions répétées et son attitude ont retardé la mise en œuvre de la prise en charge thérapeutique nécessaire aux
- 21 - enfants, les privant ainsi inutilement d’un accompagnement adapté. S’il a certes indiqué qu’il était en principe d’accord, en août 2024, sur la mise en place d’un suivi pour ses enfants et qu’il a même suggéré à l’experte de faire un essai de trois mois pour voir "si le suivi leur change quelque chose", il n’en demeure pas moins, comme il ressort du complément d’expertise, qu’il reste dans le déni des difficultés psychiques de ses enfants. Cela démontre, quoi qu’il en pense, une incapacité à soutenir la mise en place effective des soins nécessaires. Cette posture fait craindre l’apparition de nouvelles entraves de sa part dès qu’une adaptation du suivi ou un changement de thérapeute sera requis. Or, il n’est pas envisageable, dans l’intérêt des enfants, d’attendre systématiquement son aval pour chaque décision en lien avec ce type de suivi. Il est dès lors indispensable de limiter son autorité parentale sur ces questions afin de garantir aux mineurs une prise en charge continue, cohérente et rapide. Il convient toutefois de relever qu’il est uniquement nécessaire, à ce stade, de limiter la restriction à la seule question du suivi psychothérapeutique des enfants. Partant, le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué sera modifié en conséquence. Au vu de ce qui précède, il ne s'impose dès lors pas de traiter les autres griefs soulevés par l’appelant en lien avec les art. 307ss CC.
E. 5 L’appelant se plaint d'une violation de l'art. 298b al. 3ter CC.
E. 5.1 Selon cette disposition, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant le demande. Pour ce faire, il doit établir un pronostic basé sur les faits constatés dans le présent et le passé afin de déterminer si la garde alternée, en tant que solution de prise en charge, correspond selon toute vraisemblance au bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2). Pour le surplus, le juge intimé a rappelé la teneur et la portée de cette disposition au considérant 9.1.1 de son jugement, en sorte qu’il peut y être fait référence, sous réserve de ce qui suit. Pour trancher le sort des enfants, le juge peut ordonner une expertise. Toutefois, il n'est pas lié par les conclusions qui en ressortent, mais doit les apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Néanmoins, le juge ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2017 consid 4.1).
E. 5.2 L'appelant fait grief au juge de district de ne pas avoir pris en considération l'avis des enfants, âgés de presque 8 et 10 ans, dans le cadre de l'examen de la garde alternée. Il soutient que, malgré un contexte conflictuel, ceux-ci ont réitéré à plusieurs reprises devant
- 22 - différents intervenants leur souhait de passer davantage de temps avec leur père. Leurs déclarations claires et rationnelles devaient donc être prises en compte. Il conteste en outre l’appréciation du juge intimé selon laquelle il "met en échec tout travail de coparentalité", faisant valoir qu’il a, au contraire, "scrupuleusement suivi les préconisations des professionnels". Enfin, il conclut que l’argument de l’autorité précédente, selon lequel il serait dans l’intérêt supérieur des enfants de maintenir le système de garde actuel en vigueur depuis plus de trois ans, ne peut être admis. Une telle approche, selon lui, reviendrait à encourager une partie à rallonger une procédure judiciaire, alors que l’autre sollicite, depuis l’ouverture de celle-ci, l’instauration d’une garde alternée, refusée prima facies dans le cadre de mesures provisionnelles. Cette argumentation ne peut toutefois pas être suivie. En effet, les différents rapports sociaux relèvent de manière récurrente que le conflit entre les parents est "massif". Ils font également état des nombreux désaccords entre eux concernant la prise en charge de A _________ et B _________ ainsi que leur incapacité à communiquer de manière fonctionnelle. Il est établi que les rapports conflictuels des parties renforcent le conflit de loyauté dans lequel se trouvent les mineurs. L’experte judiciaire, quant à elle, constate que les relations parentales sont tendues et marquées par d’importantes difficultés de communication. Elle mentionne que les enfants ont assisté à plusieurs scènes de fortes tensions entre leurs parents lors des transferts, au point qu’il avait été décidé que ceux-ci se dérouleraient devant un poste de police. L’appelant admet du reste que les enfants sont confrontés "à un certain niveau de dysfonctionnement familial". Il faut dès lors constater que l’existence des difficultés parentales caractérisées par un conflit important portant sur des questions liées aux enfants ainsi que par des sérieuses difficultés de collaboration et de communication entre les parties est établi. Peu importe de déterminer à cet égard lequel des parents en endosse la responsabilité dans la mesure où cette situation conflictuelle est contraire aux intérêts des deux enfants, ce qui est également établi. Au vu de ces éléments, le souhait que A _________ et B _________ ont pu exprimer en faveur d’une garde alternée, le cas échéant de voir davantage leur père, ne saurait justifier de s’écarter des conclusions de l’expertise, selon lesquelles la garde des enfants doit être confiée à leur mère. Cela d’autant plus que les capacités parentales du père ont été clairement remises en cause par cette professionnelle, en particulier dans le rapport du 17 janvier 2024. S’agissant du parent auquel la garde exclusive de A _________ et de B _________ doit être confiée, le rapport précité retient que les capacités parentales de la mère sont mieux adaptées aux besoins des enfants : elle y répond de façon plus adéquate et harmonieuse que le père et
- 23 - elle est la seule à même de favoriser le lien avec l’autre parent. En outre, A _________ et B _________ sont confiés à la garde exclusive de leur mère depuis plus de trois ans sans qu’aucun élément négatif n’ait été constaté à ce sujet dans le dossier. L’appelant ne sollicite d’ailleurs pas que la garde exclusive de ses enfants lui soit attribuée, à défaut de l’instauration d’une garde alternée. Il ne conteste pas davantage les capacités de la demanderesse à prendre en charge les enfants de façon exclusive, ni n’émet de critique sur ce point à l’encontre du jugement entrepris. Ainsi, et compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le juge soussigné retient, conformément aux conclusions du rapport d'expertise, qu'une garde alternée est manifestement contraire au bien et à l'intérêt des enfants. C'est par conséquent à bon droit que l’autorité de première instance a attribué la garde exclusive des enfants à la mère.
E. 6 L'appelant sollicite subsidiairement un élargissement du droit de visite.
E. 6.1 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (al. 1). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, c'est-à-dire qu'il faut tenir équitablement compte des circonstances essentielles du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4). Pour le surplus, le juge intimé a rappelé la teneur et la portée de cette disposition au considérant 9.2.1 de son jugement, en sorte qu’il peut y être fait référence.
E. 6.2 En l'espèce, l’appelant requiert que le droit de visite sur ses enfants, fixé dans le jugement entrepris à un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, chaque jeudi, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, soit élargi à raison de deux soirs par semaine avec les nuits, soit du lundi soir à la sortie de l’école au mercredi matin au début de l’école. Cela étant, on ne voit pas pour quel motif – et l’appelant ne l’expose pas – il y aurait lieu d’étendre le droit aux relations personnelles. En effet, comme l’a rappelé le premier juge, l’expertise du 17 janvier 2024 proposait qu’en période scolaire – et pour autant que le père débute une psychothérapie – le droit de visite soit étendu à un soir et une nuit par semaine, chaque mardi ou jeudi. Les modalités des relations personnelles telles que prévues dans le jugement querellé correspondent donc à celles préconisées par l’experte judiciaire. Par ailleurs, à l’exception de l’avis du père et dans une moindre mesure, des déclarations des enfants, rien au dossier ne laisse à penser que l’intérêt de ces derniers commanderait un
- 24 - élargissement de celles-ci. Il convient de préciser que le souhait des mineurs de voir plus le père n’est pas déterminant à cet égard, dès lors que la réglementation réclamée s’approcherait par trop d’une garde alternée, dont on a vu qu’elle ne correspond pas à l’intérêt de ces derniers. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de donner suite à sa conclusion. L’appelant requiert subsidiairement que son droit de visite durant la semaine soit fixé au mardi et non au jeudi. A cet égard, il soutient que le juge intimé aurait choisi le jeudi "dans le seul but d’arranger la mère", alors qu’il disposait jusqu’alors du mardi, correspondant à son jour de congé. Cet argument est toutefois sans pertinence. D’une part, les enfants étant à l’école durant la journée, le père ne peut de toute façon pas avoir de contacts avec eux à ce moment- là, en période scolaire. D’autre part, fixer le droit de visite au mardi, jour de congé du père, reviendrait à privilégier ce dernier. Au demeurant, le jour de congé de l’intéressé n’est pas déterminant dès lors qu’il lui est imputé une activité professionnelle à 100% (cf. infra, consid. 8.2). En réalité, les deux parents ont émis des préférences purement organisationnelles, sans qu’il ne soit établi que l’une ou l’autre serait objectivement plus conforme à l’intérêt des enfants. En tous les cas, l’appelant n’allègue pas que le choix du jeudi aurait un impact négatif sur les mineurs. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier le droit de visite tel que fixé par le juge de district. Partant, le grief est rejeté.
E. 7 L'appelant demande ensuite que le système de prise en charge des enfants prévu dans le jugement querellé soit qualifié de garde alternée.
E. 7.1 La notion de garde se réduit à la "garde de fait", qui se traduit par l'encadrement quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et devoirs liés à ses soins et à son éducation courante (ATF 147 III 121 consid. 3.2.2). La garde ainsi comprise doit être qualifiée d'alternée lorsque les parents participent de manière à peu près équivalente à la prise en charge de l'enfant, sans qu'il soit nécessaire que les parents assument exactement le même temps de garde (ATF 147 III 121 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_345/2020 du 30 avril 2021 consid. 5.1). En cas de garde alternée, il ne s'agit plus, d'un point de vue terminologique, de régler un droit de visite, mais de fixer la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_139/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.3.2 non publié aux ATF 147 III 121). Si l'un des parents participe de manière déterminante à cette prise en charge, le juge doit en principe ordonner la garde alternée comme mode de prise en charge, le parent concerné n'ayant pas à faire valoir un intérêt particulier pour cette désignation (ATF 147 III 121 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 4.3.1). Il n'existe pas de définition généralement admise d'un pourcentage minimal de prise en charge de l'enfant requis pour la garde alternée (VAERINI, La garde alternée, Droit aux relations
- 25 - personnelles de l'enfant, 2023, p. 47). Il sied toutefois de relever que selon une partie de la doctrine, la garde alternée vise davantage des situations où la prise en charge est d’au moins 30% chez un parent (STOUDMANN, in Famille et argent, 11e Symposium en droit de la famille 2021, p. 71 et réf. citées sous note infrapaginale no 259). Selon la jurisprudence fédérale, une prise en charge à hauteur d'environ 40% par un parent et 60% par l'autre doit être qualifiée de garde alternée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 3 et 5A_722/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.4.1 et 3.4.2).
E. 7.2 En l’espèce, le premier juge a confié la garde des enfants à leur mère et a fixé un libre et large droit de visite en faveur de leur père, s'exerçant, à défaut d'entente entre les parties, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l'école, et un soir par semaine, à savoir, les jeudis de la sortie de l'école jusqu'au lendemain à la reprise de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Cela étant, et contrairement à ce que soutient l'appelant, cette répartition du temps entre les parents ne correspond pas, en pratique, à une garde alternée. En effet, sur une période de deux semaines, le père s’occupe des enfants à hauteur d’environ 28.5% du temps (12/42 unités, à savoir 4 unités pour la prise en charge du jeudi soir au vendredi matin [2 unités par semaine x 2 semaines] et 8 unités pour la prise en charge du vendredi soir au lundi matin) et la mère d’environ 71.5%. Conformément à ce qui a été rappelé ci-dessus, ces pourcentages n’atteignent pas le seuil minimum pour éventuellement considérer que le régime de garde actuellement exercé par les parties équivaut à une garde alternée. Il ne s’apparente en tout cas pas à un régime de garde « 40-60 % » reconnu par le Tribunal fédéral pour valoir garde alternée. Ainsi, au regard du temps effectivement passé par A _________ et B _________ auprès de leur père, on ne peut considérer que ce dernier s'occupe de manière déterminante de ses enfants au sens de la jurisprudence rappelée ci-avant. Au demeurant, comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 11.2), la répartition des coûts entre les parties sera réalisée en fonction d’une matrice prenant en compte les capacités contributives et la prise en charge effective de chaque parent. On peine donc à comprendre ici l’enjeu juridique de la qualification de la prise en charge des enfants entre garde alternée et droit de visite élargi. Par conséquent, il y a lieu de rejeter le grief de l’appelant.
E. 8 L’appelant s’en prend aux contributions d’entretien allouées à A _________ et B _________ et mises à sa charge dans le jugement querellé.
- 26 -
E. 8.1 Le jugement entrepris expose de manière exacte la teneur et la portée des dispositions applicables à la détermination des contributions d’entretien (cf. jugement querellé, p. 32-36, consid. 11.1 et 11.2), de sorte qu’il peut simplement y être renvoyé.
E. 8.2 L’appelant reproche au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique.
E. 8.2.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 308 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_868/2023 du 30 janvier 2025 consid. 3.1.1. et les arrêts cités). Le principe de la continuité a pour effet qu’un parent peut se voir contraint de maintenir le taux d’activité professionnelle déployé avant la séparation, sans pouvoir se prévaloir du besoin de prise en charge de l’enfant pour soutenir être désormais entravé dans sa capacité de gain (ATF 144 III 481 précité consid. 4.5 et les réf. citées ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 5.3).
E. 8.2.2 En l’espèce, le juge de district a retenu que le défendeur avait volontairement réduit son taux d’activité professionnelle, alors qu’il savait qu’une action alimentaire était pendante. Dans ces conditions, et compte tenu de sa formation, de son âge, de son état de santé et des obligations familiales qui étaient les siennes, il a considéré qu’il pouvait être exigé de sa part qu’il exerce une activité professionnelle à plein temps et qu’il convenait ainsi de lui imputer un revenu hypothétique s’élevant à 5287 fr. nets par mois, en se fondant sur le salaire qu’il avait réalisé en 2023. L’appelant conteste ce raisonnement, faisant valoir que les démarches relatives à son changement d’emploi étaient antérieures au dépôt de l’action alimentaire. En outre, il soutient avoir réduit son taux d’activité pour s’occuper de ses enfants durant son jour de congé. Dans ces conditions, selon lui, aucune diminution fautive de son revenu ne peut être retenue et aucun revenu hypothétique ne peut lui être imputé. Cela étant, contrairement à ce que semble penser l’intéressé, il est sans importance de savoir quand il a "débuté ses recherches d’emploi". En effet, il ressort du dossier que le défendeur a réduit son taux d’activité à 80% après la séparation, alors que par le passé, il a toujours travaillé à plein temps. Rien dans son argumentation ne permet de remettre en cause la convention passée entre les parties durant leur vie commune – quant à la répartition des tâches et des ressources entre elles – par laquelle elles étaient convenues qu’il assumerait les charges familiales par les revenus tirés de son emploi à 100 %. Or, compte tenu de la présence
- 27 - d’enfants mineurs, cette répartition des tâches lui est opposable. En effet, il ne peut pas librement choisir de modifier ses conditions de vie si cela a une influence sur sa capacité à subvenir aux besoins de ses enfants. Au contraire, on est en droit d'attendre de sa part qu'il fasse des efforts particuliers pour épuiser sa capacité maximale de travail. C'est ainsi à bon droit que le premier juge lui a imputé un revenu hypothétique. Pour le surplus, l’appelant ne critique pas le fait que l’autorité de première instance a renoncé à la fixation d’un délai d’adaptation. Il ne conteste pas davantage sa capacité de travail, qui doit dès lors être considérée comme pleine et entière. Au vu de ce qui précède, le revenu hypothétique de 5287 fr. par mois retenu par le premier juge, dont la quotité n'est du reste pas contestée en tant que telle, paraît adéquat et sera confirmé.
E. 8.3 L’appelant soutient ensuite que les montants suivants doivent être comptabilisés, en sus, dans ses charges : 120 fr. de besoins alimentaires accrus, 50 fr. de frais forfaitaires de vêtements et 150 fr. à titre d’amortissement de son véhicule. S’agissant des dépenses de nourriture alléguées par l'appelant comme nécessaires à l'exercice de sa profession, il est relevé que celles-ci ne sont pas documentées par ce dernier, de sorte qu'elles ne seront pas retenues. Il n'a par ailleurs pas rendu suffisamment vraisemblable avoir des dépenses supérieures à la moyenne pour l'entretien de ses vêtements. Quoiqu’il en soit, selon le chiffre 4 let. c du titre II des Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 de la Conférence des préposés des poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 193 ss), ces dépenses concernent par exemple le personnel de service et les voyageurs de commerce. Cette disposition ne peut par conséquent pas s'appliquer par analogie à un peintre en bâtiment. Quant à l’amortissement de sa voiture, l’appelant propose qu’un montant de 150 fr. par mois soit ajouté à ce titre dans ses charges, en se fondant sur le prix "d’acquisition d’un véhicule d’occasion particulièrement modeste" (14'400 fr.) amorti mensuellement sur huit ans. On relève toutefois que l’amortissement se fonderait sur un prix hypothétique, en sorte que le chiffre avancé par l’intéressé ne serait guère probant. On ignore en effet à quel prix l’appelant a acquis son véhicule, indication pourtant nécessaire pour fixer son amortissement. Quoiqu’il en soit, dans un arrêt rendu ultérieurement à la jurisprudence citée par l’appelant, le Tribunal fédéral a confirmé que l’amortissement du véhicule n’a, en principe, pas à être pris en
- 28 - considération pour le calcul du minimum vital (arrêt 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.3). Aucun montant ne sera donc retenu à ce titre dans son budget.
E. 8.4 En ce qui concerne les frais médicaux non couverts de Y _________, l'appelant prétend que le premier juge s’est fondé sur "les frais effectivement payés durant l’année 2023", lesquels ne suffisent pas à rendre vraisemblables des dépenses actuelles. Enfin, il soutient que les frais professionnels de l’intéressée retenus à hauteur de 166 fr. ont été "déduits arbitrairement, c’est-à-dire sans la moindre explication".
E. 8.4.1 Les frais médicaux supplémentaires non couverts et récurrents sont pris en compte dans le minimum vital LP pour autant qu’ils soient nécessaires et avérés. L’attestation fiscale de la caisse-maladie n’est pas une preuve suffisante, dans la mesure où elle indique uniquement quelles factures ont été transmises durant l’année concernée et quelle part n’a pas été prise en charge par la caisse-maladie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2021 du 5 septembre 2022 consid. 5.2.3). En l’espèce, le jugement attaqué retient des prestations médicales non remboursées à hauteur de 86 fr. 90, lesquelles ressortent uniquement de l’attestation fiscale de la caisse-maladie. Toutefois, comme cela ressort de la jurisprudence susmentionnée, l’indication de la part prise en charge par l’assurance n’est pas une preuve suffisante. Dès lors, le montant de 86 fr. 90 par mois ne doit pas être prise en compte dans les charges de la demanderesse. Ce grief est ainsi admis.
E. 8.4.2 S’agissant des frais d’acquisition du revenu de Y _________, le juge intimé les a arrêtés à 180 fr. par mois au total. Il a retenu, à titre de frais de repas, un montant mensuel de 120 fr. (10 fr. par jour x 12 jours) ainsi que des frais de déplacement de 60 fr. par mois (24 trajets x 5 km x 50 cts), en prenant en compte son taux d’activité ainsi qu’une distance de 5 km de son domicile à son lieu de travail. Contrairement à ce que semble soutenir l’appelant, le raisonnement qui précède permet de déterminer sur quelle base les frais d’acquisition du revenu de l’intéressée ont été arrêtés. En tant que l’appelant ne conteste pas les calculs opérés par le premier juge pour arrêter ces frais, qui ne paraissent pas manifestement erronés, il n'y a pas lieu de les revoir. Le grief de l’appelant est dès lors infondé.
E. 9 L’appelant conteste encore le montant de ses impôts estimés par le premier juge à 200 fr. et considère que c’est un montant de 556 fr. qui doit être retenu à ce titre. Dans la mesure où
- 29 - la part aux impôts des enfants n’a pas été établie dans le jugement querellé, la charge fiscale sera dès lors revue d’office chez tous les membres de la famille.
E. 9.1 La charge fiscale prise en considération doit correspondre à celle de l'année de taxation en cours et à celle future prévisible compte tenu des modifications induites par la séparation et des contributions payées ou versées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1). Cela présuppose de faire une évaluation de la charge fiscale future des parties en fonction des contributions fixées. Selon le Tribunal fédéral, il convient de confronter le revenu attribuable à l'enfant (contributions à son entretien, allocations familiales, revenus de sa fortune, rentes sociales) – sous déduction de la contribution de prise en charge, laquelle est matériellement destinée au parent et contient déjà une position impôts – au total des revenus déterminants pour calculer les impôts dus par le parent et obtenir ainsi un pourcentage (par exemple 20%). L'on déduira ensuite le montant correspondant au même pourcentage du total des impôts dus par le parent pour l'insérer dans le calcul du besoin de l’enfant (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.3 et 4.2.3.5).
E. 9.2.1 Dès l’entrée en force du présent arrêt jusqu’au mois d’août 2030, la charge fiscale de la mère, compte tenu de son salaire annuel (4300 fr. x 12) et des montants perçus en faveur des enfants (allocations familiales et pensions) et estimés, à ce stade, en moyenne à 21'200 fr., est arrêtée à environ 225 fr. par mois, sur la base d’un revenu net imposable de 52'940 fr. pour l’IFD (72'800 fr. [revenus] - 2160 fr. [frais professionnels] - 6800 fr. x 2 [déduction enfants] - {2700 fr. + 700 fr. x 2} [primes d’assurances]) et de 48'226 fr. pour l’ICC (72'800 fr. [revenus] - 2160 fr. [frais professionnels] - 8560 fr. x 2 [déduction enfants] - {274 fr. 75 x 12 + |85 fr. 45 + 80 fr. 95| x 12} [primes d’assurances]) ; cf. https://taxcalculator.apps.vs.ch). Compte tenu des montants versés en leur faveur (allocations familiales et pensions) estimés à 21'200 fr. par an, la part d’impôts représente 29% (21'200 fr. / 72'800 fr.) de la charge fiscale de la mère, soit un montant mensuel de 32 fr. ([225 fr. x 29%] / 2) par enfant.
E. 9.2.2 De septembre 2030 jusqu’en octobre 2033, la charge fiscale de la mère, compte tenu de son salaire annuel (5092 fr. x 12) et des montants perçus en faveur des enfants (allocations familiales et pensions) et estimés, à ce stade, à 20'000 fr., est arrêtée à environ 310 fr. par mois, sur la base d’un revenu net imposable de 60'524 fr. pour l’IFD (81'104 fr. [revenus] - 2880 fr. [frais professionnels] - 6800 fr. x 2 [déduction enfants] - {2700 fr. + 700 fr. x 2} [primes d’assurances]) et de 55'810 fr. pour l’ICC (81'104 fr. [revenus] - 2880 fr. [frais professionnels]
- 30 -
- 8560 fr. x 2 [déduction enfants] - {274 fr. 75 x 12 + |85 fr. 45 + 80 fr. 95| x 12} [primes d’assurances]). Compte tenu des montants versés en leur faveur (allocations familiales et pensions) estimés à 19'848 fr. par an, la part d’impôts représente 25% (20'000 fr. / 81'104 fr.) de la charge fiscale de la mère, soit un montant mensuel d’environ 40 fr. ([310 fr. x 25%] / 2) par enfant.
E. 9.2.3 Dès novembre 2033, la charge fiscale de la mère, compte tenu de son salaire annuel (6365 fr. x 12) et des montants perçus en faveur des enfants (allocations familiales et pensions) et estimés, à ce stade, à 18'000 fr., est arrêtée à 470 fr. par mois, sur la base d’un revenu net imposable de 73'080 fr. pour l’IFD (94'380 fr. [revenus] - 3600 fr. [frais professionnels] - 6800 fr. x 2 [déduction enfants] - {2700 fr. + 700 fr. x 2} [primes d’assurances]) et de 68'367 fr. pour l’ICC (94'380 fr. [revenus] - 3600 fr. [frais professionnels] - 8560 fr. x 2 [déduction enfants] {274 fr. 75 x 12 + |85 fr. 45 + 80 fr. 95| x 12} [primes d’assurances]). Compte tenu des montants versés en leur faveur (allocations familiales et pensions) estimés à 23'448 fr. par an, la part d’impôts représente 19% (18'000 fr. / 94'380 fr.) de la charge fiscale de la mère, soit un montant mensuel d’environ 45 fr. ([470 fr. x 19%] / 2) par enfant.
E. 9.3.1 Dès l’entrée en force du présent arrêt jusqu’au mois août 2030, la charge fiscale de l’appelant peut être estimée à 505 fr. par mois, sur la base d’un revenu net imposable de 46'794 fr. pour l’IFD (63'444 fr. [revenus] – 13'350 fr. [pensions versées, hors allocations] - 2700 fr. [primes d’assurance] - 600 fr. [frais professionnels]) et de 45'894 fr. pour l’ICC (63'444 fr. [revenus] - 13'350 fr. [pensions versées, hors allocations - 3600 fr. [primes d’assurance] - 600 fr. [frais professionnels]).
E. 9.3.2 De septembre 2030 jusqu’en octobre 2033, la charge fiscale de l’appelant peut être estimée à 560 fr. par mois, sur la base d’un revenu net imposable de 49'644 fr. pour l’IFD (63'444 fr. [revenus] - 10'500 fr. [pensions versées, hors allocations] - 2700 fr. [primes d’assurance] - 600 fr. [frais professionnels]) et de 48'744 fr. pour l’ICC (63'444 fr. [revenus] – 10'500 fr. [pensions versées, hors allocations] - 3600 fr. [primes d’assurance] - 600 fr. [frais professionnels]).
E. 9.3.3 Dès novembre 2033, la charge fiscale de l’appelant peut être estimée à 630 fr. par mois, sur la base d’un revenu net imposable de 53'144 fr. pour l’IFD (63'444 fr. [revenus] - 7000 fr. [pensions versées, hors allocations] - 2700 fr. [primes d’assurance] - 600 fr. [frais professionnels]) et de 52'244 fr. pour l’ICC (63'444 fr. [revenus] – 7000 fr. [pensions versées, hors allocations] - 3600 fr. [primes d’assurance] - 600 fr. [frais professionnels]).
- 31 -
E. 10 Les ressources de la famille permettant de couvrir les minimas du droit des poursuites des parties, il peut ainsi être procédé aux calculs des minima vitaux des parents et des enfants selon les normes du droit de la famille.
E. 10.1.1 De l’entrée en force du présent arrêt jusqu’au 31 août 2030 S’agissant du père, son revenu mensuel est de 5287 francs. Son minimum vital élargi peut être arrêté à 3832 fr. 40 (1200 fr. [montant de base] + 1400 fr. [loyer] + 424 fr. 85 [prime LAMal] + 28 fr. 70 [prime LCA] + 45 fr. 40 [assurance véhicule] + 20 fr. [impôt véhicule] + 18 fr. 05 [assurance voyages] + 20 fr. 75 [assurance RC ménage] + 11 fr. 75 [assurance protection juridique] + 50 fr. [frais professionnels] + 27 fr. 90 [redevance SERAFE] + 80 fr. [frais de télécommunications] + 505 fr. [charge fiscale]). Son disponible est ainsi d’environ 1455 fr. (5287 fr – 3832 fr. 40).
E. 10.1.2 Du 1er septembre 2030 au 31 octobre 2033 S’agissant du père, son revenu mensuel est de 5287 francs. Son minimum vital élargi peut être arrêté à 3887 fr. 40 (1200 fr. [montant de base] + 1400 fr. [loyer] + 424 fr. 85 [prime LAMal] + 28 fr. 70 [prime LCA] + 45 fr. 40 [assurance véhicule] + 20 fr. [impôt véhicule] + 18 fr. 05 [assurance voyages] + 20 fr. 75 [assurance RC ménage] + 11 fr. 75 [assurance protection juridique] + 50 fr. [frais professionnels] + 27 fr. 90 [redevance SERAFE] + 80 fr. [frais de télécommunications] + 560 fr. [charge fiscale]). Son disponible est ainsi d’environ 1400 fr. (5287 fr - 3887 fr. 40).
E. 10.1.3 Dès le 1er novembre 2033 S’agissant du père, son revenu mensuel est de 5287 francs. Son minimum vital élargi peut être arrêté à 3957 fr. 40 (1200 fr. [montant de base] + 1400 fr. [loyer] + 424 fr. 85 [prime LAMal] + 28 fr. 70 [prime LCA] + 45 fr. 40 [assurance véhicule] + 20 fr. [impôt véhicule] + 18 fr. 05 [assurance voyages] + 20 fr. 75 [assurance RC ménage] + 11 fr. 75 [assurance protection juridique] + 50 fr. [frais professionnels] + 27 fr. 90 [redevance SERAFE] + 80 fr. [frais de télécommunications] + 630 fr. [charge fiscale]). Son disponible est ainsi d’environ 1330 fr. (5287 fr - 3957 fr. 40).
E. 10.2.1 De l’entrée en force du présent arrêt jusqu’au 31 août 2030 S’agissant de la mère, son revenu mensuel est de 4300 francs. Son minimum vital élargi peut être arrêté à 3337 fr. 55 (1350 fr. [montant de base] + 1155 fr. [loyer] + 266 fr. 85 [prime LAMal] + 7 fr. 90 [prime LCA] + 48 fr. 10 [assurance véhicule] + 14 fr. [impôt véhicule] + 24 fr. 70
- 32 - [assurance RC ménage] + 130 fr. [frais de télécommunications] + 180 fr. [frais professionnels] + 161 fr. [charge fiscale]). Son disponible est ainsi d’environ 965 fr. (4300 fr - 3337 fr. 55).
E. 10.2.2 Du 1er septembre 2030 au 31 octobre 2033 S’agissant de la mère, son revenu mensuel est de 5092 francs. Son minimum vital élargi peut être arrêté à 3466 fr. 55 (1350 fr. [montant de base] + 1155 fr. [loyer] + 266 fr. 85 [prime LAMal] + 7 fr. 90 [prime LCA] + 48 fr. 10 [assurance véhicule] + 14 fr. [impôt véhicule] + 24 fr. 70 [assurance RC ménage] + 130 fr. [frais de télécommunications] + 240 fr. [frais professionnels] + 230 fr. [charge fiscale]). Son disponible est ainsi d’environ 1625 fr. (5092 fr - 3466 fr. 55).
E. 10.2.3 Dès le 1er novembre 2033 S’agissant de la mère, son revenu mensuel est de 6365 francs. Son minimum vital élargi peut être arrêté à 3676 fr. 55 (1350 fr. [montant de base] + 1155 fr. [loyer] + 266 fr. 85 [prime LAMal] + 7 fr. 90 [prime LCA] + 48 fr. 10 [assurance véhicule] + 14 fr. [impôt véhicule] + 24 fr. 70 [assurance RC ménage] + 130 fr. [frais de télécommunications] + 300 fr. [frais professionnels] + 380 fr. [charge fiscale]). Son disponible est ainsi d’environ 2690 fr. (6365 fr - 3676 fr. 55).
E. 10.3.1 De l’entrée en force du présent arrêt jusqu’au 31 août 2030, l’entretien convenable de A _________ s’élève à 1006 fr. 40 compte tenu des postes suivants : 600 fr. (montant de base) + 247 fr. 50 (part du coût du logement de la mère) + 16 fr. 65 (prime LAMal) + 68 fr. 80 (LCA) + 22 fr. 40 (frais de garde) + 19 fr. (frais médicaux non couverts) + 32 fr. (impôts). Après déduction des allocations familiales (327 fr.), il se monte à environ 680 fr. (1006 fr. 40 -327 fr.).
E. 10.3.2 Du 1er septembre 2030 au 31 octobre 2031, l’entretien convenable de A _________ s’élève à 1014 fr. 40 compte tenu de l’augmentation de la part aux impôts de 32 fr. à 40 francs. Après déduction des allocations familiales (327 fr.), il se monte à environ 688 fr. (1014 fr. 40 - 327 fr.).
E. 10.3.3 Du 1er novembre 2031 au 31 octobre 2033, l’entretien convenable de A _________ s’élève à 1014 fr. 40. Après déduction des allocations de formations (477 fr.), il se monte à environ 538 fr. (1014 fr. 40 - 477 fr.).
E. 10.3.4 Dès le 1er novembre 2033, l’entretien convenable de A _________ s’élève à 1019 fr. 40 compte tenu de l’augmentation de la part aux impôts de 40 fr. à 45 francs. Après déduction des allocations des formations (477 fr.), il se monte à environ 543 fr. (1019 fr. 40 - 477 fr.).
- 33 -
E. 10.4.1 De l’entrée en force du présent arrêt jusqu’au 31 octobre 2027, l’entretien convenable de B _________ s’élève à 800 fr. 15 compte tenu des postes suivants : 400 fr. (montant de base) + 247 fr. 50 (part du coût du logement de la mère) + 16 fr. 65 (prime LAMal) + 64 fr. 30 (LCA) + 20 fr. 70 (frais de garde) + 19 fr. (frais médicaux non couverts) + 32 fr. (impôts). Après déduction des allocations familiales (327 fr.), il se monte à environ 473 fr. (800 fr. 15 - 327 fr.).
E. 10.4.2 Du 1er novembre 2027 au 31 août 2030, l’entretien convenable de B _________ s’élève à 1000 fr. 15 pour tenir compte de l’augmentation de son minimum vital à 600 francs. Après déduction des allocations familiales (327 fr.), il se monte à environ 673 fr. (1000 fr. 15 - 327 fr.).
E. 10.4.3 Du 1er septembre 2030 au 31 octobre 2033, l’entretien convenable de B _________ s’élève à 1008 fr. 15 compte tenu de l’augmentation de la part aux impôts de 32 fr. à 40 francs. Après déduction des allocations familiales (327 fr.), il se monte à environ 681 fr. (1008 fr. 15 - 327 fr.).
E. 10.4.4 Dès le 1er novembre 2033, l’entretien convenable de B _________ s’élève à 1013 fr.
E. 15 compte tenu de l’augmentation de la part aux impôts de 40 fr. à 46 francs. Après déduction des allocations de formations (477 fr.), il se monte à environ 536 fr. (1013 fr. 15 - 477 fr.).
11. Les contributions en faveur des enfants doivent, vu les éléments qui précèdent et les principes rappelés ci-dessous, être arrêtées comme suit. 11.1 11.1.1 La récente jurisprudence du Tribunal fédéral instaurant une méthode uniforme pour le calcul des contributions d'entretien (ATF 147 III 265 consid. 5.5) a développé des principes clairs s'agissant de la répartition des coûts d'entretien des enfants entre les parents. En cas de garde exclusive (avec un droit de visite usuel et un partage des vacances), eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent. Néanmoins, plus la répartition de la prise en charge se rapproche d’une garde alternée, plus il peut s’avérer justifié de tenir compte de l’investissement effectif du parent non gardien. Ce temps supplémentaire peut être pris en considération à condition qu’il atteigne un certain seuil, par exemple un jour ou deux demi-jours par semaine en plus d’un droit de visite usuel d’un week-end sur deux et de trois ou quatre semaines de vacances. Lorsque les situations financières des parents sont relativement semblables, une répartition des coûts dans une proportion inverse à celle de la garde peut, en principe, être appliquée : par exemple, si la mère s’occupe de l’enfant pendant 57% du temps, il est adéquat qu’elle participe à 43% de
- 34 - l’entretien en argent. Quand, en même temps, le taux de prise en charge et la capacité contributive sont toutes deux asymétriques, la répartition sera fonction d’une formule mathématique (« matrice ») qui met en œuvre des principes selon lesquels, d’une part, la charge financière doit être assumée dans une proportion inverse de celle de la prise en charge et, d’autre part, la répartition intervient en proportion de la capacité contributive. Ces principes n’impliquent toutefois pas de procéder à une opération purement mathématique ils doivent être mis en œuvre dans l’exercice du pouvoir d’appréciation appartenant au juge du fond lors de la fixation de la contribution alimentaire (art. 4 CC ; STOUDMANN, op. cit., p. 335-336). 11.1.2 En l'espèce, comme l’a justement relevé le premier juge (cf. jugement querellé, consid. 11.4.4), Y _________ assume désormais seule la garde de A _________ et de B _________, en sorte qu’il incombe en principe à X _________ de prendre en charge l’intégralité de leurs besoins financiers. Toutefois, compte tenu du droit de visite élargi exercé par le débirentier, les contributions dues par ce dernier à l'entretien des enfants ont été réduites pour chacun d’eux d’un montant de 100 fr. jusqu’à leurs 10 ans, respectivement de 150 fr. au-delà. L’appelant conteste cette répartition à partir du mois de septembre 2030, soutenant que la mère devrait assumer une part plus importante des coûts directs des enfants. Dès lors qu’il sera entré en matière sur ce grief, il convient de revoir d’office la répartition faite par le juge intimé pour l’ensemble des périodes afin d’appliquer la même méthode de calcul. A partir du moment où la prise en charge n’est pas égale, il s’agit de prendre en considération non seulement la capacité contributive relative de chaque parent, mais également la part de la prise en charge relative. Ces principes peuvent être illustrés par une formule mathématique, laquelle a permis d’établir un tableau que l’on retrouve dans divers ouvrages (N. VON WERDT, Unification du droit de l’entretien par le Tribunal fédéral, in Fountoulakis/Jungo (édit), Famille et argent, 2022, p. 10-11 ; STOUDMANN, op. cit., p. 338). Ainsi, dès lors que le taux de prise en charge et la capacité contributive de chaque parent sont toutes deux asymétriques, il y a lieu dans le cas présent de se référer à ce tableau. 11.2 En l’espèce, le disponible du père correspond au pourcentage suivant de l’excédent total des parties : 60.1% (1455 fr. / [1455 fr. + 965 fr.]) de l’entrée en force du présent arrêt jusqu’au 31 août 2030 (période 1), 46.2% (1400 fr. / [1400 fr. + 1625 fr.]) du 1er septembre 2030 jusqu’au 31 octobre 2033 (période 2) et 33% (1330 fr. / [1330 fr. + 2690 fr.]) dès le 1er novembre 2033 (période 3). A la lecture du tableau en question, si le père s’occupe de la prise en charge des enfants à un pourcentage d’à peu près 30% (cf. supra, consid. 7.2 : 28.5%) et que sa capacité contributive
- 35 - est arrondie à 60% (période 1), respectivement 50% (période 2) et 30% (période 3) par rapport à celle de la mère, il doit assumer l’entretien en argent des enfants à hauteur de 78% pour la période 1, de 70% pour la période 2 et de 50% pour la période 3. Au vu de ces éléments, la part de l'entretien convenable de A _________ afférant à X _________ est dès lors la suivante (montants arrondis) :
- de l'entrée en force du présent arrêt jusqu’au 31 août 2030 : 530 fr. (680 fr. x 78%) ;
- du 1er septembre 2030 jusqu’au 31 octobre 2031 : 480 fr. (688 fr. x 70%) ;
- du 1er novembre 2031 jusqu’au 31 octobre 2033 : 375 fr. (538 fr. x 70%) ;
- dès le 1er novembre 2033 : 270 fr. (543 fr. x 50%). La part de l'entretien convenable de B _________ afférant à X _________ est dès lors la suivante (montants arrondis) :
- de l'entrée en force du jugement jusqu'au 31 octobre 2027 : 370 fr. (473 fr. x 78%) ;
- du 1er novembre 2027 jusqu’au 31 août 2030 : 525 fr. (673 fr. x 78%) ;
- du 1er septembre 2030 jusqu’au 31 octobre 2033 ; 475 fr. (681 fr. x 70%) ;
- dès le 1er novembre 2033 : 270 fr. (536 fr. x 50%). 11.3 S'agissant de la participation des enfants à l'excédent, elles doivent être supportées par le père également en fonction de son taux de prise et de sa capacité contributive jusqu’au 1er novembre 2033. A partir de cette date, il sera renoncé à partager l'excédent du père en faveur de B _________ au motif que le solde de la mère est largement supérieur à celui de l’appelant après versement des contributions d’entretien pour ses enfants. Les parts à l'excédent des enfants s'établissent ainsi comme suit (montants arrondis) :
- de l’entrée en force du présent arrêt jusqu’au 31 octobre 2027 : 70 fr. ([1455 fr. - 530 fr. - 370 fr.] / 6 x 78%) ;
- du 1er novembre 2027 jusqu’au 31 août 2030 : 50 fr. ([1455 fr. - 530 fr. - 525 fr.] / 6 x 78%) ;
- du 1er septembre 2030 jusqu’au 31 octobre 2031 ; 50 fr. ([1400 fr. - 480 fr. - 475 fr.] / 6 x 70%) ;
- du 1er novembre 2031 jusqu’au 31 octobre 2033 ; 65 fr. ([1400 fr. - 375 fr. - 475 fr.] / 6 x 70%) ;
- 36 - 11.4 X _________ sera par conséquent astreint à contribuer à l'entretien de sa fille A _________ par le versement des pensions mensuelles arrondies suivantes, allocations familiales en sus :
- de l'entrée en force du présent arrêt jusqu’au 31 octobre 2027 : 600 fr. (530 fr. + 70 fr.) ;
- du 1er novembre 2027 jusqu’au 31 août 2030 : 580 fr. (530 fr. + 50 fr.) ;
- du 1er septembre 2030 jusqu’au 31 octobre 2031 ; 530 fr. (480 fr. + 50 fr.) ;
- du 1er novembre 2031 jusqu’au 31 octobre 2033 : 440 fr. (375 fr. + 65 fr.) ;
- dès le 1er novembre 2033 : 270 fr. (sans répartition de l’excédent). X _________ est également astreint à contribuer à l'entretien de son fils B _________ par le versement des pensions mensuelles arrondies suivantes, allocations familiales en sus :
- de l'entrée en force du présent arrêt jusqu’au 31 octobre 2027 : 440 fr. (370 fr. + 70 fr.) ;
- du 1er novembre 2027 jusqu’au 31 août 2030 : 575 fr. (525 fr. + 50 fr.) ;
- du 1er septembre 2030 jusqu’au 31 octobre 2031 ; 525 fr. (475 fr. + 50 fr.) ;
- du 1er novembre 2031 jusqu’au 31 octobre 2033 : 540 fr. (475 fr. + 65 fr.) ;
- dès le 1er novembre 2033 : 270 fr. (sans répartition de l’excédent). 11.5 Sur le vu de ce qui précède, l’appel déposé par X _________ est partiellement admis, de sorte que le jugement entrepris est modifié dans le sens des considérants.
12. Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens en procédure d’appel. 12.1 12.1.1 Lorsque, comme en l'espèce, la juridiction d'appel rend une nouvelle décision au fond, elle se prononce non seulement sur les frais de la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPC), mais également sur ceux de première instance (art. 318 al. 3 CPC). 12.2.2 En l'espèce, l’appel est très partiellement admis. Le défendeur et appelant obtient en effet en partie gain de cause sur la question de l’autorité parentale ainsi que sur le montant des contributions d’entretien, qui sont dans l’ensemble légèrement réduites. Dès lors que, en première instance, le défendeur s'opposait au principe même d'une contribution à l'entretien des enfants et sollicitait le maintien de l’autorité parentale conjointe, les légères modifications
- 37 - qu'il obtient en appel ne commandent pas de modifier la répartition des frais arrêtée par le juge intimé, étant du reste précisé qu'elle n'est pas spécifiquement contestée. Les frais de première instance, dont le montant – 10'750 fr. – n'est pas non plus critiqué, sont dès lors répartis par moitié entre les parties, chacune d’entre elles supportant ses propres frais d'intervention en première instance. La rémunération au tarif de l’assistance judiciaire des mandataires des parties, telle qu’arrêtée par l’autorité de première instance peut être confirmée en tant qu'elle ne fait pas l'objet d’un grief en appel. Partant les chiffres 7, 8 et 9 du jugement de première instance seront confirmés. 12.2 En seconde instance, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement de première instance (STOUDMANN, PC CPC, 2021, no 12 ad art. 106 CPC). 12.2.1 En appel, le défendeur et appelant concluait au maintien de l’autorité parentale conjointe, à l’instauration d’une garde alternée, subsidiairement à l’élargissement du droit de visite, à une réduction des contributions d’entretien dues en faveur de ses enfants, voire une suppression de celles-ci. Il a en outre requis une curatelle de représentation en faveur de ces derniers. Il obtient partiellement gain de cause sur la question de l’autorité parentale ainsi que sur le montant des contributions d’entretien, mais succombe sur les autres chefs de ses conclusions. La demanderesse et appelée sollicitait quant à elle la confirmation du jugement de première instance. Eu égard à l'ensemble des circonstances, les frais de seconde instance doivent être répartis à raison de 3/4 à charge du défendeur appelant et 1/4 à charge de la demanderesse appelée. 12.2.2 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance (cf. not. art. 16 LTar), le coefficient de réduction pouvant aller jusqu’à 60 % (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). En l'espèce, la cause présentait un degré de difficulté ordinaire. Aussi, eu égard à la situation pécuniaire des parties, ainsi qu'aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, les frais de justice sont arrêtés à 1500 francs. Ils sont mis à la charge des parties à raison de 1125 fr. à charge de l’appelant et de 375 fr. à charge de l’appelée. Ces montants sont provisoirement supportés par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire. 12.2.3 L’activité utilement déployée par le mandataire de l’appelant et défendeur a, pour l’essentiel, consisté à s’entretenir avec son mandant, à rédiger un appel, une brève détermination et quatre courriers ainsi qu’à prendre connaissance des écritures et pièces de
- 38 - la partie adverse. La cause ne présentait en outre pas de difficultés particulières s’agissant des faits et des questions juridiques soulevées. Dans ces circonstances, ses pleins dépens sont arrêtés à 2000 fr., TVA incluse, et débours forfaitaires par 100 fr. en sus, soit à un montant total de 2100 francs. La même répartition que celle admise pour les frais prévaut pour les dépens. Y _________ versera ainsi 525 fr. à X _________ à titre de dépens (2100 fr. x 1/4). L’Etat du Valais versera à Maître Damien Hottelier la quote-part de dépens supportée par son client, au tarif réduit de l'assistance judiciaire, soit le montant de 1125 fr. ([2000 fr. x 3/4 x 70 %] + [100 fr. x 3/4]) à titre de frais d’avocat d’office. L’appelant et défendeur est tenu de rembourser les montants assumés provisoirement en procédure d’appel par l'Etat du Valais, à savoir 2250 fr. (1125 fr. + 1125 fr.) dès que sa situation financière se sera améliorée (art. 123 al. 1 CPC et 10 al. 1 let. a LAJ). 12.2.4 L’activité utilement déployée par la mandataire de l’appelée et demanderesse a, pour l’essentiel, à prendre connaissance de l’appel et à rédiger une brève réponse ainsi que deux courriers. Elle a aussi dû s’entretenir avec l’appelée. La cause ne présentait en outre pas de difficultés particulières s’agissant des faits et des questions juridiques soulevées. Dans ces circonstances, ses pleins dépens sont arrêtés à 1700 fr., TVA incluse, et débours forfaitaires par 60 fr. en sus, soit à un montant total de 1760 francs. La même répartition que celle admise pour les frais prévaut pour les dépens. X _________ versera ainsi 1320 fr. à Y _________ à titre de dépens (1760 fr. x 3/4). L’Etat du Valais versera à Maître Carole Seppey, la quote-part de dépens supportée par sa cliente, au tarif réduit de l'assistance judiciaire, soit le montant de 312 fr. 50 ([1700 fr. x 1/4 x 70 %] + [60 fr. x 1/4]) à titre de frais d’avocate d’office. L’appelée et demanderesse est tenue de rembourser les montants assumés provisoirement en procédure d’appel par l'Etat du Valais, à savoir 687 fr. 50 (375 fr. + 312 fr. 50) dès que sa situation financière se sera améliorée (art. 123 al. 1 CPC et 10 al. 1 let. a LAJ). Par ces motifs,
- 39 - Prononce
1. L’appel déposé le 13 février 2025 est partiellement admis. En conséquence, les chiffres 1 et 5 du dispositif du jugement rendu le 6 janvier 2025 par le Tribunal du district de Sierre sont réformés comme suit :
1. L’autorité parentale sur les enfants A _________ et B _________ est attribuée exclusivement à Y _________ s’agissant de toutes les questions relatives aux suivis psychothérapeutiques des enfants.
5. X _________ versera en mains de Y _________ d’avance le premier de chaque mois, dès l'entrée en
force du jugement, les contributions mensuelles suivantes pour l’entretien de ses enfants : - pour A _________ : 600 fr. jusqu’au 31 octobre 2027 ; - 580 fr. du 1er novembre 2027 au 31 août 2030 ; - 530 fr. du 1er septembre 2030 au 31 octobre 2031 ; - 440 fr. du 1er novembre 2031 au 31 octobre 2033 ; - 270 fr. du 1er novembre 2033 jusqu’à ce qu’elle ait acquis une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC ; - pour B _________ : 440 fr. jusqu’au 31 octobre 2027 ; - 575 fr. du 1er novembre 2027 au 31 août 2030 ; - 525 fr. du 1er septembre 2030 au 31 octobre 2031 ; - 540 fr. du 1er novembre 2031 au 31 octobre 2033 ; - 270 fr. du 1er novembre 2033 jusqu’à ce qu’elle ait acquis une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Les allocations familiales et/ou de formations seront versées en sus si elles sont perçues par le débirentier. Ces montants portent intérêt à 5 % l’an dès leur échéance. Les contributions seront indexées à l’indice suisse des prix à la consommation, lors de chaque variation de l’indice de 5 points. L’indice de base est celui du mois qui suit l’entrée en force du jugement. L'indexation n'interviendra pas ou seulement partiellement si le débiteur de la contribution prouve par titre que ses revenus n'ont pas ou seulement partiellement suivi l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation. 2. Les autres chiffres du dispositif du dispositif du jugement rendu le 6 janvier 2025 par le Tribunal du district de Sierre sont confirmés. 3. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1500 francs, sont mis à la charge de X _________ à hauteur de 1125 fr. et de Y _________ à concurrence de 375 fr. et sont provisoirement supportés par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire. 4. X _________ versera à Y _________ 1320 fr. à titre de dépens en appel.
- 40 - 5. Y _________ versera à X _________ 525 fr. à titre de dépens en appel. 6. L’Etat du Valais versera un montant de 1125 fr. à Me Damien Hottelier en sa qualité de conseil juridique commis d’office de X _________ pour la procédure d’appel 7. L’Etat du Valais versera un montant de 312 fr. 50 à Me Carole Seppey, en sa qualité de conseil juridique commis d’office de Y _________ pour la procédure d’appel. 8. X _________ et Y _________ sont tenus de rembourser à l’Etat du Valais les montants assumés par celui-ci à titre de l’assistance judiciaire qui leur a été octroyée pour la présente procédure, dès que leur situation financière se sera améliorée.
Sion, le 27 octobre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 25 38
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais Cour civile II
Christophe Pralong, juge ; Laura Cardinaux, greffière ;
en la cause
X _________, défendeur et appelant, représenté par Maître Damien Hottelier, avocat à Martigny,
contre
Y _________, demanderesse et appelée, représentée par Maître Carole Seppey, avocate à Sion.
(action en aliments et en réglementation du sort des enfants) appel contre le jugement rendu le 6 janvier 2025 par le Tribunal du district de Sierre [SIE C1 20 34]
- 2 - Faits et procédure
A. Y _________, née le xx.xx 1985 et X _________, né le xx.xx1 1986 sont les parents de A _________, née le xx.xx2 2015, et B _________, né le xx.xx3 2017. Les parties, qui ne sont pas mariées, bénéficient de l'autorité parentale conjointe sur leurs enfants (SIE C1 20 34, p. 21 et 24). Dans le courant du mois de novembre 2019, le couple a décidé de se séparer. Le 11 décembre 2019, ils ont résilié le bail de leur appartement sis à C _________, avec effet au 31 mars 2020, tout en continuant à y vivre ensemble jusqu’à cette date. Y _________ a, en parallèle, conclu un nouveau contrat de bail portant sur un logement à D _________, avec effet au 1er février
2020. Elle n’a toutefois quitté le domicile commun pour s’établir avec les enfants dans le nouveau logement qu’à partir de la fin mars 2020. Pour sa part, dès le 1er avril 2020, X _________ a reloué seul le logement de C _________. A compter du 1er août 2024, Y _________ a déménagé avec ses enfants dans un plus un grand appartement à D _________. B. B.a Le 20 décembre 2019, Y _________ a saisi la Juge de commune de C _________ d’une action en entretien, concluant, en substance, au paiement par le père d’une contribution de 900 fr. par mois pour chacun des enfants jusqu’à l’achèvement de leur formation (SIE C1 20 34, p. 71). B.b Le 28 février 2020, elle a déposé à l’encontre de X _________, devant le tribunal du district de Sierre, une action alimentaire, assortie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles ainsi qu’une requête d’assistance judiciaire. A titre superprovisionnel, elle a conclu à ce que le domicile légal des enfants soit fixé chez elle et à ce qu’elle soit autorisée à les inscrire à l’école de D _________ pour la rentrée de septembre 2020. A titre provisionnel, comme au fond, elle a en outre conclu à l'attribution de la garde des enfants en sa faveur, en réservant un droit de visite usuel à X _________ et au paiement par ce dernier d'une contribution d'entretien de 900 fr. par mois pour chacun des enfants. Elle a également requis au fond que les frais extraordinaires des enfants soient supportés par moitié entre les parents. C. Les principaux actes de la procédure de mesures provisionnelles, enregistrée sous la cause SIE C2 20 58, peuvent être résumés comme suit.
- 3 - C.a Le 31 mars 2020, X _________ a déposé une détermination, concluant notamment au rejet de la requête de mesures provisionnelles. Le 7 avril 2020, les parties ont participé à une audience. A cette occasion, elles sont notamment convenues que « [l]e droit de visite du père dev[ait] s’exercer (en plus du lundi 18 heures au mardi 18 heures) un week-end sur deux » (SIE C2 20 58, p. 244). C.b Par décision du 14 avril 2020, le juge de district a notamment statué sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants (SIE C2 20 58, p. 263ss). Sur appel de X _________, la Cour de céans a, par arrêt du 24 novembre 2020, annulé cette décision et renvoyé la cause au juge de district pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (TCV C1 20 99). C.c Le 4 décembre 2020, Y _________ a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, tendant à ce que la garde des enfants lui soit confiée, un droit de visite élargi étant réservé au père et à ce que ce dernier soit astreint au paiement, en ses mains, d’une pension mensuelle d’un montant de 600 fr. par enfant (SIE C2 20 58, p. 424ss). Par décision de mesures superprovisionnelles du 9 décembre 2020, le juge de district a prononcé le dispositif suivant (SIE C2 20 58, p. 449) :
1. L'autorité parentale sur les enfants A _________ et B _________ est maintenue de manière conjointe entre les parents.
2. La garde des enfants A _________ et B _________ est confiée à leur mère.
3. Le droit de visite du père est réservé. Sauf meilleure entente, il s'exercera un week-end sur deux du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00, chaque mardi de 08h00 à 19h00 hormis les jours fériés et les vacances scolaires, une semaine à Noël et à Pâques, le jour de fête déterminant étant passé en alternance chez chacun des parents, ainsi que deux semaines durant les vacances scolaires d'été.
4. La curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC déjà mise en œuvre est maintenue, charge au curateur de vérifier que l'intérêt des enfants A _________ et B _________ est préservé et de surveiller l'exercice des relations personnelles.
5. Pendant la durée de l'action alimentaire, X _________ versera en mains de Y _________ d'avance, le premier de chaque mois, à compter du mois d'avril 2020, les contributions mensuelles suivantes pour l'entretien de ses enfants :
- 350 fr. pour A _________ jusqu'au mois d'octobre 2020 puis 500 fr. dès le mois de novembre 2020 ;
- 350 fr. pour l'entretien de B _________.
Les allocations familiales seront versées en sus.
6. Les frais suivront le sort de la cause principale.
- 4 - C.d Interpellé, l’Office pour la protection de l'enfant (ci-après : OPE) a établi un rapport de situation le 22 janvier 2021, dont il résulte en substance que le conflit entre les parents est "massif" et "semble prendre de l’ampleur". L’intervenante estimait que "ce conflit ainsi que les nombreux désaccords concernant la prise en charge de A _________ et B _________" risquaient de les exposer "à un climat d’insécurité", et à terme, porter atteinte à leur bon développement. Elle relevait encore que, probablement sans s’en rendre compte, le père entravait la relation maternelle par son attitude. Elle se questionnait en outre sur la capacité de ce dernier à se centrer sur les intérêts des enfants au lieu du conflit qui l’oppose à son ex- compagne. Il ressort également du rapport que les parents ont des compétences éducatives adéquates, mais ne disposent pas d’une communication suffisante pour l’instauration d’une garde partagée, sans qu’une autre mesure d’aide ne soit mise en place. A ce sujet, le rapport précisait qu’une garde partagée selon le modèle d’un week-end sur deux, ainsi que du dimanche soir au mardi soir, et une demi-journée à définir d’entente avec la mère pourrait être envisageable à condition que le père s’engage dans une démarche collaborative avec cette dernière. Au vu de ces éléments, l’intervenante suggérait que les parents soient exhortés à entreprendre une médiation dans le but d'atténuer leur conflit, améliorer l’organisation des transitions des enfants et la communication entre eux. Elle recommandait également le maintien de la curatelle de surveillance des relations personnelles (SIE C2 20 58, p. 457ss). C.e Le 19 février 2021, le juge de district a informé les parties que, compte tenu du refus exprimé par Y _________, il renonçait à ordonner une médiation (SIE C2 20 58, p. 466). C.f Les parties ont été entendues par le juge de district lors de la séance du 2 mars 2021. A cette occasion, elles ont confirmé que Y _________ travaillait à 100% avant la naissance de A _________, le xx.xx2 2015, date à partir de laquelle elle a réduit son taux d'activité. X _________ a quant à lui continué à travailler à 100%, d'entente entre les parties. Ce dernier a réduit son taux d'activité à 80% depuis le mois de mars 2020. Interrogée sur ses relations avec X _________, Y _________ a indiqué que celles-ci étaient "mauvaises". Pour elle, la mise en place d’une garde alternée n’était pas envisageable, celle-ci supposant un travail de coparentalité ainsi qu’une remise en question du défendeur. Elle a en outre demandé le maintien de la curatelle de surveillance des relations personnelles. Pour sa part, X _________ a reconnu que les relations avec la demanderesse n’étaient pas bonnes, mais a soutenu qu’une garde alternée était possible et bénéfique pour les enfants. Il a également confirmé qu’il était d’abord contre le principe d’une médiation mais qu’il avait changé d’avis dès lors que celle-ci était proposée par l’OPE (SIE C2 20 58, p. 544). C.g Par décision du 8 avril 2021, le juge de district a dit que l'autorité parentale restait conjointe, a confié la garde des enfants à leur mère, a réservé au père un droit de visite devant s'exercer,
- 5 - sauf accord contraire entre les parties, à raison d’un week-end du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, chaque mardi de 08h00 à 19h00, hormis les jours fériés, ainsi que durant les vacances scolaires, une semaine à Noël et à Pâques, le jour de fête déterminant étant passé alternativement chez l'un ou l'autre parent et deux semaines en été. Il a en outre maintenu la curatelle de surveillance des relations personnelles. Sur le plan financier, le magistrat a astreint le père à verser, à compter du mois d’avril 2020, allocations familiales en sus, des contributions d’entretien d’un montant de 400 fr. pour A _________ et de 450 fr. pour B _________ (SIE C2 20 58, p. 593ss). L’appel déposé par X _________ à l’encontre de cette décision a été rejeté par arrêt du Tribunal cantonal du 22 septembre 2021 (TCV C1 21 106). C.h Le 22 octobre 2021, l’OPE a adressé un courrier aux parents. Il en ressort en substance de celui-ci, qu’à plusieurs reprises, les transitions des enfants entre eux s’étaient mal déroulées, avec des violences verbales et parfois physiques, en présence des mineurs. L’intervenante leur a donc rappelé leur obligation de les protéger du conflit qui les oppose et les a avertis que s’ils ne remédiaient pas à cette situation, l’OPE se réservait le droit de proposer d’autres modalités de transition afin de protéger les enfants (SIE C2 20 58,
p. 730). Le 1er avril 2022, constatant que la situation entre les parents ne s’était pas améliorée, l’intervenante leur a envoyé les nouvelles modalités d’échange des enfants, prévoyant que les transferts se dérouleraient désormais devant le poste de police à la gare de E _________. Elle leur a également rappelé qu’ils devaient, lors de ces moments, se centrer sur les enfants et veiller à ce que les échanges se fassent dans le calme (SIE C2 20 58, p. 7343). D. D.a Entre temps, soit le 14 janvier 2022, X _________ a déposé un mémoire-réponse dans la procédure au fond. Au terme de celui-ci, il a conclu à ce que l'autorité parentale demeure conjointe, à ce que la garde sur les enfants s'exerce de manière partagée entre les parents à raison d'une semaine chacun et à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due pour les enfants, chaque parent supportant leur prise en charge (SIE C1 20 34, p. 282ss). D.b Le 25 avril 2022, l'OPE a transmis au juge de district un nouveau rapport d’enquête sociale. D’après celui-ci, les parents exprimaient toujours des avis divergents au sujet de la garde partagée. De plus, aucun travail de coparentalité ni de médiation n’avait abouti "à une quelconque collaboration entre les parents", la médiatrice ayant mis un terme à son intervention en raison du conflit majeur qui les opposait. Il ressort également du rapport que
- 6 - les parties avaient de nombreux désaccords au sujet de leurs enfants, notamment sur l’aspect des soins. Il était relevé à cet égard que bien que la Dre F _________, pédiatre, ait recommandé, dans un courrier du 26 octobre 2021, que les enfants "puissent bénéficier d’une évaluation en art thérapie, en psychologie ou en psychomotricité" pour surmonter les difficultés liées à la séparation, le père s’était opposé à la mise en place d’un tel suivi. De plus, l’intervenante indiquait que, malgré la continuité de la mesure de protection de l’enfant, le conflit entre les parents demeurait "massif" et exposait les enfants "à une forme de maltraitance psychologique". Elle estimait que le père entravait la relation maternelle et ne parvenait pas à se centrer sur les besoins des enfants, "expliquant systématiquement le mal-être de ces derniers uniquement par le fait qu’ils pass[aient] moins de temps avec lui". Il était constaté que les parents, notamment le père, ne disposaient pas d’une communication suffisante pour l’instaurer une garde partagée, sans qu’une autre mesure d’aide ne soit mise en place. Au vu de ces éléments, l’intervenante suggérait que les parents soient exhortés à un travail de parentalité auprès de l’association « être coparent » dans un premier temps, puis que ce travail soit suivi de l’instauration d’une mesure AEMO. Elle recommandait enfin le maintien de la curatelle de surveillance des relations personnelles (SIE C1 20 34, p. 302ss). D.c Dans l’intervalle, soit le 19 avril 2022, A _________ a débuté un suivi au G _________ avec la Dre H _________, pédopsychiatre, assistée en mai 2022 de Mme I _________, psychologue (SIE C1 20 34, p. 473 et 619). Le 24 mai 2022, les parents ont participé à une nouvelle audience. A cette occasion, ils sont convenus de suivre un travail de parentalité conformément aux recommandations de l’OPE. Par ailleurs, le père ne s’est pas opposé à ce que B _________ soit également suivi par la Dre H _________ (SIE C1 20 34, p. 456ss). D.d Le 1er décembre 2022, l’OPE a transmis un rapport au juge de district duquel il ressort entre autres que, pour le père, la situation familiale ne s’améliorerait que par l’instauration d’une garde partagée. Ce dernier a en outre indiqué à plusieurs reprises à l’intervenante qu’il ne souhaitait plus que les transferts des enfants aient lieu à la gare à E _________, notamment parce qu’il faisait plus de kilomètre que la mère. Par ailleurs, le week-end du 27 au 28 novembre, il a décidé unilatéralement de ne pas exercer son droit de visite et a dit aux enfants qu’il ne les verrait plus. Compte tenu, de ces éléments et, entre autres, de la situation conflictuelle entre les parents, l’intervenante a proposé de suspendre provisoirement les relations personnelles entre le père et les enfants et d’entendre les parties sur les modalités de celles-ci. Elle a finalement suggéré d’examiner la possibilité de mettre en œuvre une expertise psychojudiciaire (SIE C1 20 34, p. 469).
- 7 - D.e Le 14 décembre 2022, A _________ a débuté un suivi en art-thérapie auprès de Madame J _________, ergothérapeute en pédiatrie et en santé psychique. Le défendeur s'opposant à ce suivi, il a été interrompu après la première séance (SIE C1 20 34, p. 620). Le 19 décembre 2022, les intervenantes des G _________ ont adressé un courrier à l’autorité de première instance, dans lequel elles ont indiqué que A _________ était prise dans "un conflit de loyauté massif qui se pérennis[ait]". Elles recommandaient la mise en œuvre d’une expertise psychologique, voire psychiatrique (SIE C1 20 34, p. 473). Le 17 janvier 2023, A _________ a participé à sa dernière séance psychothérapeutique aux G _________ (SIE C1 20 34, p. 620). D.f Suite au rapport du 1er décembre 2022, le juge de district a tenu une séance le 24 janvier
2023. Lors de celle-ci, les parties et l’intervenante ont indiqué que la demande de suspension du droit de visite du père n’était plus d’actualité. Les parties ont par ailleurs accepté de mettre en œuvre une expertise psychojudiciaire. S’agissant d’un suivi en art-thérapie de A _________, le père a indiqué qu’il ne s’y opposait pas, mais ne souhaitait pas que celui-ci ait lieu durant son droit de visite. Selon ce dernier, sa fille ne souffrait pas de tics et allait uniquement mal quand elle était chez sa mère. S’agissant des activités extra-scolaires, il a déclaré qu’il était peut-être dans l’intérêt des enfants de renoncer à des activités pour passer plus de temps en sa compagnie. La mère quant à elle a indiqué avoir débuté un suivi individuel et entendre le poursuivre. Pour sa part, le père a déclaré qu’il ne souhaitait pas se soumettre à un tel suivi. Enfin, les parties ont accepté la mise en œuvre du carnet de communication proposé par l’intervenante (SIE C1 20 34, p. 475ss). D.g Le 24 mai 2023, suite au courrier de la Dre F _________ du 26 avril 2023, le juge de district a imparti un délai au 9 juin suivant à X _________ pour indiquer s’il acceptait que sa fille effectue une prise en charge en ergothérapie chez Madame J _________ (SIE C1 20 34,
p. 500 et 506ss). Dans le délai imparti, ce dernier a indiqué s’opposer à la mise en place de ce suivi, ne voyant pas "en quoi une telle prise en charge serait utile". Dans son courrier du 23 juin suivant, il a exposé que sa fille "ne présent[ait] aucun signe d’une quelconque évolution défavorable quand elle se trouv[ait] chez [lui] et verbalis[ait] une volonté claire de passer plus de temps avec [lui]". Se souciant de l’état de santé de ses enfants, il a indiqué ne pas s’opposer à une prise en charge médicale, si celle-ci était nécessaire (SIE C1 20 34,
p. 526).
- 8 - D.h Par ordonnance du 26 juin 2023, le juge de district a chargé K _________ de réaliser une expertise psychojudiciaire portant notamment sur l’évaluation des capacités parentales de chacun des parents et visant à examiner les relations parents-enfants, à proposer la solution de garde la plus adéquate, eu égard notamment au conflit existant entre les parents, et le cas échéant, à déterminer les mesures de protection nécessaires (SIE C1 20 34, p. 529). D.i Dans son rapport d'expertise psychojudiciaire du 17 janvier 2024, la spécialiste a relevé que la communication parentale était très compliquée, en particulier au sujet du droit aux relations personnelles. L’auteure du rapport a considéré que la mère disposait de bonnes capacités et compétences parentales. Elle a relevé que cette dernière était centrée sur l’intérêt des enfants, ne les impliquait pas dans le conflit parental et tentait de préserver le lien père-enfants. Elle faisait en outre confiance aux professionnels et suivait leurs conseils. S’agissant du père, l’experte a estimé qu’il souffrait d’un manque de maturité psycho-affective qui diminuait fortement ses capacités parentales. Il montrait un fort attachement à ses enfants, mais d’une manière "immature, fusionnelle et exclusive". Les traits de sa personnalité rendaient impossible un travail de coparentalité et perpétuaient le conflit parental. Il a également été constaté que le père mêlait ses enfants de manière délibérée au conflit parental et faisait passer son intérêt propre avant le leur. Par ailleurs, selon la spécialiste, son comportement – soit exposer sa douleur à ses enfants pour en obtenir consolation et maintenir une attitude hostile envers leur mère – était préjudiciable aux mineurs. Quant aux enfants, ils se trouvaient dans un grave conflit de loyauté qui, s’il perdurait, pourrait conduire à un processus de clivage, avec le risque d’un rejet définitif d’un des parents. Aux termes de l’expertise, il était recommandé de confier la garde exclusive de A _________ et de B _________ à leur mère. S’agissant du droit de visite du père, l’experte suggérait le maintien des modalités en vigueur pour autant que ce dernier entreprenne un suivi psychothérapeutique adapté. Dans le cas contraire, un droit de visite usuel était préconisé. Dans le cadre d’un droit de visite élargi, il était conseillé que les vacances scolaires soient partagées par moitié entre les parents ainsi que les jours fériés. L’auteure du rapport a également émis diverses recommandations sur les transitions de façon à éviter que les parents ne se croisent. S’agissant de l’autorité parentale, l’experte proposait que celle du père ne porte plus sur les questions médicales des enfants et que seule la mère en soit responsable. Pour le surplus, l’experte était d’avis que la curatelle de gestion des relations personnelles devait être maintenue, avec pour mission donnée au curateur (OPE) d'évaluer régulièrement le
- 9 - respect strict du droit aux relations personnelles, y compris les échanges téléphoniques, ainsi que le droit à l'information. En outre, un suivi psychothérapeutique semblait indispensable pour les enfants afin qu’ils puissent exprimer leurs questionnements et leurs craintes. D.h Par ordonnance du 11 mars 2024, le juge de district a soumis à l’experte la question complémentaire posée par le père dans son écriture du 21 février 2024 (SIE C1 20 34, p. 679- 681). L’experte a transmis son rapport complémentaire le 14 mai 2024 (SIE C1 20 34, p. 695 ss). Elle a relevé que A _________ et B _________ se trouvaient depuis plusieurs années dans un conflit de loyauté affectant profondément leur psychisme. Elle soulignait que, malgré une apparente adaptation à l’école, les enfants exprimaient en entretien le poids du conflit parental et la pression ressentie, notamment lors des visites et transferts. La spécialiste a estimé qu’une prise en charge psychothérapeutique était nécessaire et urgente afin de les soutenir dans cette situation difficile. Elle a relevé toutefois que le père, centré sur son projet de garde alternée, persistait dans le déni du mal-être des mineurs et s’opposait à tout suivi thérapeutique. Son attitude, jugée "immature et irresponsable", a conduit l’experte à proposer une restriction de l’autorité parentale de ce dernier sur les questions médicales. Cette dernière a indiqué qu’après les investigations complémentaires, le père n’avait pas modifié son discours. Elle a constaté qu’il ne reconnaissait aucune part de responsabilité dans le mal-être des enfants, qu’il minimisait la gravité du conflit parental et ne voyait pas la nécessité d’une prise en charge thérapeutique pour les mineurs. Il rejetait en outre les inquiétudes de la mère, les qualifiant de mensonges pour contrer son projet de garde alternée. Selon l’experte, sa proposition d’un essai de trois mois de psychothérapie semblait opportuniste et peu crédible, rappelant qu’une telle attitude parentale pouvait compromettre l’adhésion des enfants au suivi. En conséquence, l’experte a confirmé la conclusion de son premier rapport, à savoir restreindre l’autorité parentale du père s’agissant des questions médicales relatives aux enfants et de confier celles-ci à la mère, tout en prévoyant que celle-ci l’informe régulièrement de l’état de santé et du suivi thérapeutique des enfants. D.i Les parties ont été entendues par le juge de district lors de la séance 27 août 2024 (SIE C1 20 34, p. 843 ss). A cette occasion, elles ont confirmé que les relations personnelles entre le père et les enfants s’exerçaient conformément aux modalités prévues dans la décision du 8 avril 2021 (cf. supra, consid. C.g).
- 10 - S’agissant du droit de visite, Y _________ a déclaré ne pas être opposée à ce que les enfants restent chez leur père jusqu'au lundi matin, à condition toutefois que l’ensemble des mesures thérapeutiques préconisées dans l’expertise soient mises en œuvre. De plus, elle a approuvé les propositions de l’experte concernant un suivi thérapeutique pour les enfants et a précisé qu’elle avait elle-même débuté une psychothérapie individuelle, comme préconisé par cette dernière. Elle a enfin confirmé que l’autorité parentale du père devait être restreinte, rappelant que les questions médicales relatives aux enfants posaient des problèmes depuis de nombreuses années. Pour sa part, X _________ a indiqué qu’il travaillait à 80%, qu’il avait congé le mardi, ne souhaitait pas travailler à temps plein. S’agissant des modalités du droit de visite, telles que proposées par l'experte, il a réitéré son souhait d'obtenir une garde alternée, à raison d’une semaine chacun chez chacun des parents. Questionné sur l’éventuel suivi des enfants, il a déclaré être d’accord sur le principe, en précisant, pour les questions médicales, qu’il avait toujours emmené les enfants chez le pédiatre lorsqu’ils étaient malades. En outre, il a indiqué avoir débuté une psychothérapie individuelle et ne pas être opposé à la poursuivre sur le plus long terme, comme préconisé par l’experte. D.j Interpellé, l’OPE a indiqué dans sa correspondance du 27 septembre 2024 ne pas avoir d’objection quant aux différentes modalités du droit aux relations personnelles proposées par l’experte, proposant d’attribuer alternativement à chaque parent la planification des vacances. S’agissant de la curatelle instituée, l’intervenante a indiqué, à l’instar de l’experte, qu’elle devait être maintenue. Elle a finalement approuvé la proposition de l’experte tendant à ce que les parents bénéficient d’un suivi psychothérapeutique individuel (SIE C1 20 34, p. 857ss). D.k Le 16 octobre 2024, le juge de district a entendu les enfants (SIE C1 20 34, p. 868ss). B _________ a indiqué qu’il souhaitait que ses parents ne soient plus séparés et que la garde s’effectue une semaine chez chaque parent. A _________ a, pour sa part, déclaré qu’elle désirait voir plus souvent son père, sans pour autant préciser les modalités qu’elle aimerait voir mises en œuvre. D.l Dans ses plaidoiries écrites du 22 novembre 2024, Y _________ a pris les conclusions suivantes :
1. L'autorité parentale sur les enfants A _________ et B _________ est retirée à M. X _________ pour toutes les questions médicales. Mme Y _________ détient l'autorité parentale exclusive pour toutes les questions médicales relatives aux enfants A _________ et B _________.
2. La garde des enfants A _________, née le xx.xx2 2015 et B _________, né le xx.xx3 2017, est confiée à Mme Y _________.
- 11 -
3. Le droit de visite de M. X _________ s'exercera, sauf meilleure entente, un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi qu'une semaine à Noël et une semaine à Pâques, le jour de fête déterminant étant passé en alternance chez chacun des parents, ainsi que deux semaines durant l'été. Le transfert des enfants a lieu devant le bâtiment de la police, à la gare de Sion.
4. La curatelle au sens de l'article 308 al. 2 CC est maintenue, charge au curateur de vérifier que l'intérêt des enfants A _________ et B _________ est préservé et de surveiller l'exercice des relations personnelles.
5. M. X _________ verse en mains de Mme Y _________ d'avance, le 1er de chaque mois, pour l'entretien de l'enfant A _________, à compter d'avril 2020, une contribution de CHF 400.-. Dès le 1er décembre 2024, cette contribution est augmentée à CHF 620.- par mois, puis à CHF 820.- par mois dès le 1er novembre 2025. Si A _________ n'a pas achevé sa formation à sa majorité, cette contribution est due jusqu'à la fin de la formation, aux conditions de l'art. 277 al.2 CC. Les montants ci-dessus portent intérêt à 5% dès la date de leur échéance, à savoir dès le premier jour du mois. Les allocations familiales ou de formation sont versées en sus à Y _________ pour le cas où elles sont perçues par X _________. Cette contribution est adaptée à l'indice suisse des prix à la consommation, lors de chaque variation de l'indice de 5 points. L'indice de base est celui du mois qui suit l'entrée en force du jugement. Les frais extraordinaires (en particulier d'orthodontie) de l'enfant sont pris en charge par chaque parent, pour moitié chacun, en sus de la contribution d'entretien.
6. M. X _________ verse en mains de Mme Y _________ d'avance, le 1er de chaque mois, pour l'entretien de l'enfant B _________, à compter d'avril 2020, une contribution de CHF 400.-. Dès le 1er décembre 2024, cette contribution est augmentée à CHF 635.- par mois, puis à CHF 835.- par mois dès le 1er novembre 2027. Si B _________ n'a pas achevé sa formation à sa majorité, cette contribution est due jusqu'à la fin de la formation, aux conditions de l'art. 277 al.2 CC. Les montants ci-dessus portent intérêt à 5% dès la date de leur échéance, à savoir dès le premier jour du mois. Les allocations familiales ou de formation sont versées en sus à Y _________ pour le cas où elles sont perçues par X _________. Cette contribution est adaptée à l'indice suisse des prix à la consommation, lors de chaque variation de l'indice de 5 points. L'indice de base est celui du mois qui suit l'entrée en force du jugement. Les frais extraordinaires (en particulier d'orthodontie) de l'enfant sont pris en charge par chaque parent, pour moitié chacun, en sus de la contribution d'entretien.
7. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.
8. Les frais de procédure et de jugement, ainsi qu'une équitable indemnité pour les dépens de Mme Y _________ sont mis à la charge de l'Etat du Valais. Le 22 novembre 2024, X _________ a déposé ses plaidoiries écrites et conclu comme suit : A titre principal : 1. La requête en entretien déposée le 28 février 2020 par Madame Y _________ est rejetée. 2. Une garde alternée est instaurée à raison d'une semaine avec Madame Y _________ et d'une semaine avec Monsieur X _________, ainsi qu'alternativement la moitié des vacances scolaires et des jours fériés avec Madame Y _________ et l'autre moitié avec Monsieur X _________. 3. Aucune contribution d'entretien n'est due en faveur des enfants A _________ et B _________.
- 12 - 4. Les frais de procédure ainsi qu'une juste indemnité à titre de dépens sont mis à charge de Madame Y _________. A titre subsidiaire : 1. La requête en entretien déposée le 28 février 2020 par Madame Y _________ est rejetée. 2. La garde des enfants A _________ et B _________ est confiée à leur mère. 3. Le droit de visite du père est réservé. A défaut de meilleure entente, il s'exercera un week-end sur deux du vendredi soir 16h30 au dimanche soir 21h00, du lundi soir 16h30 au mardi soir 21h00 et du jeudi soir 18h30 au vendredi matin 8h00 hormis les jours fériés et les vacances scolaires, une semaine à Noël et à Pâques, le jour de fête déterminant étant passé en alternance chez chacun des parents, ainsi que deux semaines durant les vacances scolaires d'été. 4. Il est constaté qu'aucune contribution d'entretien ne peut être fixée pour couvrir l'entretien convenable des enfants A _________ et B _________. 5. Aucune contribution d'entretien n'est due en faveur des enfants A _________ et B _________. 6. Les frais de procédure ainsi qu'une juste indemnité à titre de dépens sont mis à charge de Madame Y _________. E. E.a Par jugement du 6 janvier 2025, expédié le 13 janvier suivant, le juge de district a prononcé le dispositif suivant :
1. L’autorité parentale sur les enfants A _________ et B _________ est attribuée exclusivement à Y _________ s’agissant de toutes les questions médicales relatives aux enfants.
2. La garde des enfants A _________ et B _________ est confiée à leur mère.
3. Le droit de visite du père est réservé. Sauf meilleure entente, les relations personnelles s’exerceront comme suit :
- un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin au début de l’école ;
- chaque jeudi de la sortie de l’école au vendredi à la rentrée de l’école ;
- durant la moitié des vacances et des jours fériés. La planification des vacances est attribuée au père pour les années paires et à la mère pour les années impaires.
4. La curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC déjà mise en œuvre est maintenue, charge au curateur de surveiller l’exercice des relations personnelles (y compris les échanges téléphoniques et le droit à l’information) et de vérifier que l’intérêt des enfants A _________ et B _________ soit préservé.
5. X _________ versera en mains de Y _________ d’avance le premier de chaque mois, les contributions mensuelles suivantes pour l’entretien de ses enfants : - pour A _________ : 520 fr. jusqu’au 31 octobre 2025 ; - 640 fr. du 1er novembre 2025 au 31 octobre 2027 ; - 620 fr. du 1er novembre 2027 au 31 octobre 2033 ; - 490 fr. du 1er novembre 2033 jusqu’à ce qu’elle ait acquis une formation appropriée au sens de l’art.
277 al. 2 CC ; - pour B _________ : 510 fr. jusqu’au 31 octobre 2025 ; - 480 fr. du 1er novembre 2025 au 31 octobre 2027 ;
- 13 - - 610 fr. du 1er novembre 2027 au 31 octobre 2035 ; - 480 fr. du 1er novembre 2035 jusqu’à ce qu’il ait acquis une formation appropriée au sens de l’art. 277
al. 2 CC.
Les allocations familiales et/ou de formations seront versées en sus si elles sont perçues par le débirentier.
Ces montants portent intérêt à 5 % l’an dès leur échéance. Les contributions seront indexées à l’indice suisse des prix à la consommation, lors de chaque variation de l’indice de 5 points. L’indice de base est celui du mois qui suit l’entrée en force du jugement. L'indexation n'interviendra pas ou seulement partiellement si le débiteur de la contribution prouve par titre que ses revenus n'ont pas ou seulement partiellement suivi l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation.
6. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.
7. Les frais, par 10’750 fr., sont mis à la charge des parties par moitié et pris en charge par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire.
8. L’Etat du Valais versera une indemnité de 7’150 fr. à Me Carole Seppey pour son activité de conseil juridique d’office de Y _________.
9. L’Etat du Valais versera une indemnité de 8’500 fr. à Me Michel De Palma pour son activité de conseil juridique d’office de X _________. E.b La situation personnelle et financière des parties, telle qu’établie par le juge de première instance peut être résumée et complétée comme suit. E.b.a X _________ est titulaire d’un CFC de peintre en bâtiment. Durant la vie commune, il a toujours travaillé à 100%, puis a réduit son taux d’activité à 80% à partir de mars 2020. Depuis le 16 août 2021, il travaille pour le compte de la société L _________ SA à 80%. En 2023, il a réalisé un revenu net de 50'757 fr. 60 pour cette activité, soit 4229 fr. 75 par mois (SIE C1 20 34, p. 831). Le premier juge a considéré que X _________ avait volontairement diminué ses revenus en dépit de ses obligations d'entretien envers ses enfants mineurs. Il lui a par conséquent imputé un revenu hypothétique de 5287 fr. nets par mois, correspondant au salaire perçu en 2023 à un taux d’activité à 100%, et ce sans délai. Son minimum vital élargi a été arrêté à 3545 fr. 10 par mois (1200 fr. [montant de base] + 1400 fr. [loyer] + 471 fr. 25 [primes LAMal et LCA] + 45 fr. 40 [assurance véhicule] + 20 fr. [impôt véhicule] + 18 fr. 05 [assurance voyages] + 20 fr. 75 [assurance RC ménage] + 11 fr. 75 [assurance protection juridique] + 50 fr. [montants forfaitaire pour les frais professionnels] + 27 fr. 90 [redevance SERAFE] + 80 fr. [frais de télécommunications] + 200 fr. [impôts]). En 2025, la prime d’assurance-maladie obligatoire d’X _________ s’élève à 424 fr. 85 et sa prime d’assurance complémentaire à 28 fr. 70 (TCV C1 25 38, p. 62-63). E.b.b Y _________ est éducatrice de l’enfance. Elle est employée par le Centre médico-social (CMS) de Sierre à 60%. Le premier juge a retenu qu’elle avait perçu, en 2024, un revenu mensuel net moyen de 3819 fr. 05 pour cette activité, auquel s’ajoutait une rémunération
- 14 - mensuelle de 500 fr. pour les cours qu’elle dispensait auprès de l’Organisation du monde du travail des domaines de la santé et du travail social en Valais. Son salaire mensuel net a ainsi été arrêté à 4300 fr., montant non contesté en appel. Dès l’entrée de B _________ au cycle, son revenu mensuel net a été arrêté à 5092 fr. pour une activité à 80%, et dès les seize ans de ce dernier, à 6365 fr. pour une activité à temps plein. Son minimum vital élargi a été arrêté à 3394 fr. 20 par mois (1350 fr. [montant de base] + 1155 fr. [loyer, déduction faite de la part des enfants] + 161 fr. 50 [primes LAMal, déduction faite des subsides, et LCA] + 14 fr. [impôt véhicule] + 48 fr. 10 [assurance véhicule] + 24 fr. 70 [assurance RC ménage] + 86 fr. 90 frais médicaux non remboursés] + 130 fr. [frais de télécommunications] + 180 fr. [frais de professionnels] + 244 fr. [impôts]). En 2025, la prime d’assurance-maladie obligatoire de Y _________ s’est élevée, subsides et redistribution du produit des taxes environnementales déduits, à 266 fr. 85 (486 fr. 40 - 214 fr. 40 - 5 fr. 15) et celle de son assurance complémentaire à 7 fr. 90 (TCV C1 25 38, p. 104). E.b.c Les coûts directs de A _________ ont été arrêtés à 438 fr. par mois, allocations familiales par 327 fr. déduites, et comprenaient le montant de base LP (400 fr.), sa participation aux frais de logement de sa mère (247 fr. 50), ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (76 fr.), les frais de prise en charge par des tiers (22 fr. 40) et les frais médicaux non remboursés (19 fr.). A partir du 1er novembre 2025, ceux-ci ont été arrêtés à 638 fr. pour tenir compte de l’augmentation du montant de base LP à 600 francs. En 2025, la prime d’assurance-maladie obligatoire de A _________ s’est élevée, subsides et redistribution du produit des taxes environnementales déduits, à 16 fr. 65 (121 fr. 80 - 100 fr.
- 5 fr. 15) et celle de son assurance complémentaire à 68 fr. 80 (TCV C1 25 38, p. 104). E.b.d Les coûts directs de B _________ ont été arrêtés à 427 fr. par mois, allocations familiales par 327 fr. déduites, et comprenaient le montant de base LP (400 fr.), sa participation aux frais de logement de sa mère (247 fr. 50), ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (72 fr.), les frais de prise en charge par des tiers (20 fr. 70) et les frais médicaux non remboursés (13 fr. 80). A partir du 1er novembre 2027, ceux-ci ont été arrêtés à 627 fr. pour tenir compte de l’augmentation du montant de base LP à 600 francs. En 2025, la prime d’assurance-maladie obligatoire de B _________ s’est élevée, subsides et redistribution du produit des taxes environnementales déduits, à 16 fr. 65 (121 fr. 80 - 100 fr.
- 5 fr. 15) et celle de son assurance complémentaire à 64 fr. 30 (TCV C1 25 38, p. 104).
- 15 - F. Contre ce prononcé, X _________ a, le 13 février 2025, interjeté appel (TCV C1 25 38), en prenant les conclusions suivantes : 2.1. Préalablement 1. Octroyer l'assistance judiciaire complète à X _________ et désigner Me Damien Hottelier en qualité d'avocat d'office. 2. Ordonner une curatelle de représentation des enfants A _________ et B _________. 2.2. Sur le fond 3. Admettre l'appel et réformer le jugement entrepris dans le sens suivant :
a. L'autorité parentale conjointe sur les enfants A _________ et B _________ n'est pas limitée s'agissant des questions médicales relatives aux enfants.
b. Principalement, la prise en charge des enfants A _________ et B _________ s'exercera à raison d'une semaine par chaque parent, exception faite du mercredi après-midi à passer auprès de la mère, étant ici précisé que la prise en charge prévue durant les vacances n'est pas querellée.
c. Subsidiairement, la prise en charge des enfants A _________ et B _________ s'exercera comme il suit, étant ici précisé que la prise en charge prévue durant les vacances n'est pas querellée : i. le père aura les enfants auprès de lui :
1. une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au mercredi matin au début de l'école ;
2. l'autre semaine, du lundi soir à la sortie de l'école au mercredi matin au début de l'école ; ii. la mère aura les enfants auprès d'elle le reste du temps.
d. Très subsidiairement à la lettre précédente, il est dit que le père aura ses enfants auprès de lui du lundi à la sortie de l'école au mercredi matin en lieu et place du jeudi soir au vendredi soir.
e. L'entretien des enfants A _________ et B _________ est fixé à nouveau. Subsidiairement, il est dit que X _________ ne doit pas contribuer à l'entretien des enfants A _________ et B _________.
4. Sous suite de frais et dépens. Au terme de sa réponse du 31 mars 2025 Y _________ a préalablement sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire et, principalement, conclu au rejet de l’appel. Les parties se sont encore déterminées les 18 avril, 30 avril et 19 mai 2025, sans modifier leurs conclusions. Elles ont encore déposé des courriers les 15 et 22 septembre 2025. Par ordonnance du 25 septembre 2025, les parties ont été informées que la cause TCV C1 25 38 était gardée à jugement. Le 16 octobre 2025, le greffe du tribunal du district de Sierre a transmis au juge soussigné le rapport de situation établi par l’OPE le 8 octobre 2025. Il ressort de celui-ci notamment que l’intervenante a vu A _________ et B _________ dans le cadre d’entretiens individuels afin de faire un point de leurs situations personnelles. Aucun élément significatif ne ressortait de ceux- ci, uniquement le fait que les enfants souhaiteraient que leurs parents s’entendent mieux.
- 16 - Par décisions du 27 octobre 2025, X _________ et Y _________ ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale pour la procédure d’appel (TCV C2 25 19 et TCV C2 25 32).
Considérant en droit
1. 1.1 Déposé dans les 30 jours suivant la notification du jugement attaqué, à savoir une décision finale de première instance, l'appel, écrit et motivé, a été interjeté dans les délai et forme prescrits (art. 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC). La garde et l’entretien des enfants étant litigieux, la cause revêt une nature non exclusivement patrimoniale (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Soumise à la procédure simplifiée (art. 295 CPC), la cause ressortit à un juge unique du Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b et 2 let. c LACPC). 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel jouit d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit pour connaître des griefs formulés devant elle et dûment motivés (art. 311 al. 1 CPC ; ATF 144 III 394 consid. 4.3.2.2). Sous peine d'irrecevabilité, l'écriture d'appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC). Pour y satisfaire, il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision dont appel. Il lui incombe bien plutôt de démontrer en quoi le jugement entrepris est entaché d'erreurs, sur les faits qu'il constate ou sur les conclusions juridiques qu'il tire. Cela suppose qu'il désigne précisément les passages de la décision querellés et les pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2). En matière d'entretien de la famille, il incombe notamment au débirentier, qui conclut à une réduction ou à une suppression des contributions mises à sa charge, d'expliquer sur quoi porte sa critique et de contester, le cas échéant, les postes de revenus ou de charges retenus, la méthode de calcul appliquée ou encore la durée d'allocation fixée en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 5.3.2 et la réf. citée). 1.3 Les maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC) s'appliquent, en seconde instance également, aux questions relatives aux enfants mineurs, ce qui signifie que le juge établit les faits d'office, qu'il n'est pas lié par les conclusions des parties et que les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être invoqués jusqu'aux délibérations, sans que les
- 17 - conditions posées par l’art. 317 al. 1 CPC ne s’appliquent (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Les nouveaux allégués et moyens de preuve introduits en appel par les parties sont donc recevables. L'interdiction de la reformatio in pejus ne s'appliquant pas, le jugement déféré peut être modifié au détriment de l'appelant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_800/2022 du 28 mars 2023 consid. 3.2). 1.4 L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre donc en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif. En l'occurrence, l'appel porte sur les chiffres 1 (autorité parentale), 2 (garde), 3 (droit aux relations personnelles) et 5 (entretien des enfants). Non entrepris, les chiffres 4 et 6 à 9 sont en force formelle de chose jugée.
2. Dans son appel, X _________ requiert qu’un curateur de représentation soit désigné aux enfants A _________ et B _________. 2.1 Aux termes de l'art. 299 CPC, le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique (al. 1). Le tribunal examine s'il doit instituer une curatelle, en particulier si les parents déposent des conclusions différentes relatives à l'attribution de la garde (al. 2 let. a ch. 2) ou à la contribution d'entretien (al. 2 let. a ch. 5). Sous réserve de l'art. 299 al. 3 CPC, il n'existe toutefois, même dans les cas visés par l'art. 299 al. 2 lit. a ch. 1 à 5 CPC, qu'une obligation d'examen par le tribunal, même lorsqu'un parent requiert une représentation de l'enfant. Il n'est ainsi en aucun cas obligatoire de désigner un représentant ; cette désignation relève au contraire du pouvoir d'appréciation du tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2018 du 23 octobre 2018 consid. 4.1.2). En principe il n'est nécessaire de désigner un représentant à l'enfant que si cette représentation pourrait offrir au tribunal un support et une aide supplémentaires effectifs à la décision sur la question de savoir si dans le cas concret, le bien de l'enfant requiert une certaine réglementation ou mesure ou s'il s'y oppose (ATF 142 III 153 consid. 5.1.2). Si par exemple une curatelle selon l’art. 308 CC est instituée et que le curateur fournit au tribunal une image complète, indépendante des parents et neutre de la situation concrète (en ce qui concerne le lieu de vie, la maison, l’école, l’interaction entre l’enfant et ses parents et frères et sœurs, etc.), il n’est pas nécessaire de doubler les sources d’information et en conséquence, de recourir à la représentation de l’enfant (ATF 142 III 153 précité consid. 5.2.3.1).
- 18 - 2.2 En l'espèce, le fait que les parties aient pris des conclusions divergentes en ce qui concerne l’attribution de la garde, respectivement l'étendue des relations personnelles, ainsi que les contributions d’entretien constitue certes l’une des hypothèses dans laquelle le tribunal doit examiner d’office si la curatelle de représentation doit être ordonnée. Il n’en demeure pas moins que la mesure doit apparaître nécessaire ; le juge dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, la question de savoir si la représentation de l’enfant doit être ordonnée ou non devant être tranchée en fonction du bien de l’enfant. En l’état, il n’apparaît toutefois pas que la désignation d’un curateur de représentation soit susceptible d’apporter une aide décisionnelle en ce qui concerne les points litigieux, la situation et les intérêts des enfants étant suffisamment discernables sur la base des éléments du dossier. En effet, A _________ a été entendue par l’OPE à deux reprises. Ce dernier a également entendu les parties au sujet de leurs enfants et reçu des informations de divers spécialistes. A _________ et B _________ ont en outre été entendus par l’experte judiciaire ainsi que par le juge de district. Ainsi, la situation actuelle des enfants et leur point de vue sont connus. L'appelant ne soutient du reste pas que les différentes déclarations des mineurs, telles que relatées au dossier, ne correspondraient pas à leur réelle volonté et aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute les rapports à cet égard. En outre, les relations entre les enfants et les parents, ainsi que leur évolution, sont suffisamment documentées par les rapports de l’OPE, de l’experte judiciaire et les pièces produites. Il en va de même de l'état de santé et de la scolarité des enfants. Le bien-être des mineurs semble, de plus, suffisamment sauvegardé par les différentes mesures de protection déjà mises en place. Au vu de l'ensemble des circonstances, il ne se justifie donc pas de désigner un curateur de représentation aux enfants. Partant, la requête de l'appelant est rejetée.
3. S’agissant de l’autorité parentale, l’appelant fait valoir un défaut de motivation du jugement entrepris, dès lors que le juge de district n’a pas indiqué les motifs pour lesquels il ne fonde pas son raisonnement sur les art. 298d al. 1 CC ou 311 CC. 3.1 C’est le lieu de rappeler que le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. féd. impose notamment à l'autorité de motiver sa décision. Cette obligation est remplie lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé. Elle n'est pas tenue de se prononcer sur tous les moyens des parties et peut ainsi se limiter aux points
- 19 - essentiels pour la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 135 III 670 consid. 3.3.1). Le droit d’être entendu n’est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d’éviter qu’une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Lorsque l’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les réf. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1012/2020 du 8 avril 2021 consid. 1.1). 3.2 En l’espèce, il convient d’admettre avec l’appelant que la décision attaquée n'indique pas clairement sur quelles dispositions légales elle se fonde pour limiter l’autorité parentale. Cela étant, s’agissant d’une question de droit, ce grief devra d’office être examiné dans les considérants qui vont suivre, étant rappelé ici que l’autorité d’appel jouit d’un plein pouvoir de cognition en droit (cf. supra consid. 1.2.). En tout état de cause, l’appréciation de la Cour de céans se substitue à celle du juge de district réparant ainsi un éventuel vice de première instance, de sorte que la décision litigieuse ne saurait être annulée pour une violation du droit d’être entendu. L’appelant ne le requiert du reste pas. Finalement, il doit être souligné que, malgré une prétendue motivation lacunaire de la décision attaquée, l’appelant a été en mesure d’en attaquer le raisonnement, ce qui démontre qu’il l’a saisi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_457/2016 du 11 janvier 2017 consid. 4). Il s’ensuit le rejet de ce grief.
4. L'appelant conteste la limitation de son autorité parentale sur ses enfants en ce qui concerne les questions médicales relatives à ces derniers. 4.1 A la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant – respectivement le juge (art. 298d al. 3 CC) – modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (art. 298d al. 1 CC). Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la
- 20 - perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2020 du 9 février 2021 consid. 4.1 et les arrêts cités). Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existante au moment où la décision initiale a été prise doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2020 précité, ibidem). 4.2 En l'espèce, l’autorité de première instance a retenu que, malgré plus de cinq ans de séparation, le conflit persistant entre les parents, les empêchait de s’entendre sur les questions concernant les enfants, notamment en matière de soins. Il ressortait par ailleurs du rapport d’expertise ainsi que du complément de celle-ci que le père était incapable d’assurer une prise en charge médicale adéquate pour eux. L’experte préconisait donc, dans l’intérêt des mineurs, de limiter l'autorité parentale de celui-ci s’agissant des questions médicales. Au vu de ces éléments, le juge de district a donc restreint l’autorité parentale du père. L’appelant soutient, d’une part, que le jugement entrepris ne se fonde sur aucun fait nouveau
– l’aggravation du conflit entre les parties ne pouvant être qualifiée ainsi – et, d’autre part, qu’aucun motif ne justifiait une limitation de son autorité parentale. Cela étant, contrairement à ce qui est allégué dans l’appel, l'existence d’un fait nouveau est ici réalisée. En effet, la proposition de limitation de l’autorité parentale émise dans l’expertise psychojudiciaire du 17 janvier 2024, respectivement dans le complément d'expertise du 14 mai 2024, doit être considérée comme une circonstance nouvelle au sens de l’art. 298d al. 1 CC. Il convient dès lors d’examiner si le bien des enfants commandait de prononcer une limitation des droits parentaux du père. A cet égard, il convient de relever ce qui suit. Si l'autorité parentale conjointe doit en principe être instaurée, force est de constater que, dans le cas d'espèce, l’importance du conflit et les difficultés de communication entre les parents ont créé des blocages dans la prise de décisions importantes concernant les enfants, notamment sur la question de leurs soins, au détriment manifeste de leur bien-être. En effet, contrairement à ce que semble penser l’intéressé, ce n’est pas "le seul fait [qu’il] ait refusé la mise en place d’un suivi d’art-thérapie" qui lui est reproché, mais plutôt le fait d’avoir fait obstacle à plusieurs reprises aux suggestions de la mère et des spécialistes concernant ce type de soins. Les rapports d'expertises sont sur ce point sans équivoque. Il ressort de ceux- ci que le père nie toute responsabilité dans le mal-être de ses enfants et rejette la nécessité d’un suivi psychothérapeutique pourtant urgent. Il apparaît que ses oppositions répétées et son attitude ont retardé la mise en œuvre de la prise en charge thérapeutique nécessaire aux
- 21 - enfants, les privant ainsi inutilement d’un accompagnement adapté. S’il a certes indiqué qu’il était en principe d’accord, en août 2024, sur la mise en place d’un suivi pour ses enfants et qu’il a même suggéré à l’experte de faire un essai de trois mois pour voir "si le suivi leur change quelque chose", il n’en demeure pas moins, comme il ressort du complément d’expertise, qu’il reste dans le déni des difficultés psychiques de ses enfants. Cela démontre, quoi qu’il en pense, une incapacité à soutenir la mise en place effective des soins nécessaires. Cette posture fait craindre l’apparition de nouvelles entraves de sa part dès qu’une adaptation du suivi ou un changement de thérapeute sera requis. Or, il n’est pas envisageable, dans l’intérêt des enfants, d’attendre systématiquement son aval pour chaque décision en lien avec ce type de suivi. Il est dès lors indispensable de limiter son autorité parentale sur ces questions afin de garantir aux mineurs une prise en charge continue, cohérente et rapide. Il convient toutefois de relever qu’il est uniquement nécessaire, à ce stade, de limiter la restriction à la seule question du suivi psychothérapeutique des enfants. Partant, le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué sera modifié en conséquence. Au vu de ce qui précède, il ne s'impose dès lors pas de traiter les autres griefs soulevés par l’appelant en lien avec les art. 307ss CC.
5. L’appelant se plaint d'une violation de l'art. 298b al. 3ter CC. 5.1 Selon cette disposition, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant le demande. Pour ce faire, il doit établir un pronostic basé sur les faits constatés dans le présent et le passé afin de déterminer si la garde alternée, en tant que solution de prise en charge, correspond selon toute vraisemblance au bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2). Pour le surplus, le juge intimé a rappelé la teneur et la portée de cette disposition au considérant 9.1.1 de son jugement, en sorte qu’il peut y être fait référence, sous réserve de ce qui suit. Pour trancher le sort des enfants, le juge peut ordonner une expertise. Toutefois, il n'est pas lié par les conclusions qui en ressortent, mais doit les apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Néanmoins, le juge ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2017 consid 4.1). 5.2 L'appelant fait grief au juge de district de ne pas avoir pris en considération l'avis des enfants, âgés de presque 8 et 10 ans, dans le cadre de l'examen de la garde alternée. Il soutient que, malgré un contexte conflictuel, ceux-ci ont réitéré à plusieurs reprises devant
- 22 - différents intervenants leur souhait de passer davantage de temps avec leur père. Leurs déclarations claires et rationnelles devaient donc être prises en compte. Il conteste en outre l’appréciation du juge intimé selon laquelle il "met en échec tout travail de coparentalité", faisant valoir qu’il a, au contraire, "scrupuleusement suivi les préconisations des professionnels". Enfin, il conclut que l’argument de l’autorité précédente, selon lequel il serait dans l’intérêt supérieur des enfants de maintenir le système de garde actuel en vigueur depuis plus de trois ans, ne peut être admis. Une telle approche, selon lui, reviendrait à encourager une partie à rallonger une procédure judiciaire, alors que l’autre sollicite, depuis l’ouverture de celle-ci, l’instauration d’une garde alternée, refusée prima facies dans le cadre de mesures provisionnelles. Cette argumentation ne peut toutefois pas être suivie. En effet, les différents rapports sociaux relèvent de manière récurrente que le conflit entre les parents est "massif". Ils font également état des nombreux désaccords entre eux concernant la prise en charge de A _________ et B _________ ainsi que leur incapacité à communiquer de manière fonctionnelle. Il est établi que les rapports conflictuels des parties renforcent le conflit de loyauté dans lequel se trouvent les mineurs. L’experte judiciaire, quant à elle, constate que les relations parentales sont tendues et marquées par d’importantes difficultés de communication. Elle mentionne que les enfants ont assisté à plusieurs scènes de fortes tensions entre leurs parents lors des transferts, au point qu’il avait été décidé que ceux-ci se dérouleraient devant un poste de police. L’appelant admet du reste que les enfants sont confrontés "à un certain niveau de dysfonctionnement familial". Il faut dès lors constater que l’existence des difficultés parentales caractérisées par un conflit important portant sur des questions liées aux enfants ainsi que par des sérieuses difficultés de collaboration et de communication entre les parties est établi. Peu importe de déterminer à cet égard lequel des parents en endosse la responsabilité dans la mesure où cette situation conflictuelle est contraire aux intérêts des deux enfants, ce qui est également établi. Au vu de ces éléments, le souhait que A _________ et B _________ ont pu exprimer en faveur d’une garde alternée, le cas échéant de voir davantage leur père, ne saurait justifier de s’écarter des conclusions de l’expertise, selon lesquelles la garde des enfants doit être confiée à leur mère. Cela d’autant plus que les capacités parentales du père ont été clairement remises en cause par cette professionnelle, en particulier dans le rapport du 17 janvier 2024. S’agissant du parent auquel la garde exclusive de A _________ et de B _________ doit être confiée, le rapport précité retient que les capacités parentales de la mère sont mieux adaptées aux besoins des enfants : elle y répond de façon plus adéquate et harmonieuse que le père et
- 23 - elle est la seule à même de favoriser le lien avec l’autre parent. En outre, A _________ et B _________ sont confiés à la garde exclusive de leur mère depuis plus de trois ans sans qu’aucun élément négatif n’ait été constaté à ce sujet dans le dossier. L’appelant ne sollicite d’ailleurs pas que la garde exclusive de ses enfants lui soit attribuée, à défaut de l’instauration d’une garde alternée. Il ne conteste pas davantage les capacités de la demanderesse à prendre en charge les enfants de façon exclusive, ni n’émet de critique sur ce point à l’encontre du jugement entrepris. Ainsi, et compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le juge soussigné retient, conformément aux conclusions du rapport d'expertise, qu'une garde alternée est manifestement contraire au bien et à l'intérêt des enfants. C'est par conséquent à bon droit que l’autorité de première instance a attribué la garde exclusive des enfants à la mère.
6. L'appelant sollicite subsidiairement un élargissement du droit de visite. 6.1 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (al. 1). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, c'est-à-dire qu'il faut tenir équitablement compte des circonstances essentielles du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4). Pour le surplus, le juge intimé a rappelé la teneur et la portée de cette disposition au considérant 9.2.1 de son jugement, en sorte qu’il peut y être fait référence. 6.2 En l'espèce, l’appelant requiert que le droit de visite sur ses enfants, fixé dans le jugement entrepris à un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, chaque jeudi, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, soit élargi à raison de deux soirs par semaine avec les nuits, soit du lundi soir à la sortie de l’école au mercredi matin au début de l’école. Cela étant, on ne voit pas pour quel motif – et l’appelant ne l’expose pas – il y aurait lieu d’étendre le droit aux relations personnelles. En effet, comme l’a rappelé le premier juge, l’expertise du 17 janvier 2024 proposait qu’en période scolaire – et pour autant que le père débute une psychothérapie – le droit de visite soit étendu à un soir et une nuit par semaine, chaque mardi ou jeudi. Les modalités des relations personnelles telles que prévues dans le jugement querellé correspondent donc à celles préconisées par l’experte judiciaire. Par ailleurs, à l’exception de l’avis du père et dans une moindre mesure, des déclarations des enfants, rien au dossier ne laisse à penser que l’intérêt de ces derniers commanderait un
- 24 - élargissement de celles-ci. Il convient de préciser que le souhait des mineurs de voir plus le père n’est pas déterminant à cet égard, dès lors que la réglementation réclamée s’approcherait par trop d’une garde alternée, dont on a vu qu’elle ne correspond pas à l’intérêt de ces derniers. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de donner suite à sa conclusion. L’appelant requiert subsidiairement que son droit de visite durant la semaine soit fixé au mardi et non au jeudi. A cet égard, il soutient que le juge intimé aurait choisi le jeudi "dans le seul but d’arranger la mère", alors qu’il disposait jusqu’alors du mardi, correspondant à son jour de congé. Cet argument est toutefois sans pertinence. D’une part, les enfants étant à l’école durant la journée, le père ne peut de toute façon pas avoir de contacts avec eux à ce moment- là, en période scolaire. D’autre part, fixer le droit de visite au mardi, jour de congé du père, reviendrait à privilégier ce dernier. Au demeurant, le jour de congé de l’intéressé n’est pas déterminant dès lors qu’il lui est imputé une activité professionnelle à 100% (cf. infra, consid. 8.2). En réalité, les deux parents ont émis des préférences purement organisationnelles, sans qu’il ne soit établi que l’une ou l’autre serait objectivement plus conforme à l’intérêt des enfants. En tous les cas, l’appelant n’allègue pas que le choix du jeudi aurait un impact négatif sur les mineurs. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier le droit de visite tel que fixé par le juge de district. Partant, le grief est rejeté.
7. L'appelant demande ensuite que le système de prise en charge des enfants prévu dans le jugement querellé soit qualifié de garde alternée. 7.1 La notion de garde se réduit à la "garde de fait", qui se traduit par l'encadrement quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et devoirs liés à ses soins et à son éducation courante (ATF 147 III 121 consid. 3.2.2). La garde ainsi comprise doit être qualifiée d'alternée lorsque les parents participent de manière à peu près équivalente à la prise en charge de l'enfant, sans qu'il soit nécessaire que les parents assument exactement le même temps de garde (ATF 147 III 121 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_345/2020 du 30 avril 2021 consid. 5.1). En cas de garde alternée, il ne s'agit plus, d'un point de vue terminologique, de régler un droit de visite, mais de fixer la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_139/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.3.2 non publié aux ATF 147 III 121). Si l'un des parents participe de manière déterminante à cette prise en charge, le juge doit en principe ordonner la garde alternée comme mode de prise en charge, le parent concerné n'ayant pas à faire valoir un intérêt particulier pour cette désignation (ATF 147 III 121 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 4.3.1). Il n'existe pas de définition généralement admise d'un pourcentage minimal de prise en charge de l'enfant requis pour la garde alternée (VAERINI, La garde alternée, Droit aux relations
- 25 - personnelles de l'enfant, 2023, p. 47). Il sied toutefois de relever que selon une partie de la doctrine, la garde alternée vise davantage des situations où la prise en charge est d’au moins 30% chez un parent (STOUDMANN, in Famille et argent, 11e Symposium en droit de la famille 2021, p. 71 et réf. citées sous note infrapaginale no 259). Selon la jurisprudence fédérale, une prise en charge à hauteur d'environ 40% par un parent et 60% par l'autre doit être qualifiée de garde alternée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 3 et 5A_722/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.4.1 et 3.4.2). 7.2 En l’espèce, le premier juge a confié la garde des enfants à leur mère et a fixé un libre et large droit de visite en faveur de leur père, s'exerçant, à défaut d'entente entre les parties, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l'école, et un soir par semaine, à savoir, les jeudis de la sortie de l'école jusqu'au lendemain à la reprise de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Cela étant, et contrairement à ce que soutient l'appelant, cette répartition du temps entre les parents ne correspond pas, en pratique, à une garde alternée. En effet, sur une période de deux semaines, le père s’occupe des enfants à hauteur d’environ 28.5% du temps (12/42 unités, à savoir 4 unités pour la prise en charge du jeudi soir au vendredi matin [2 unités par semaine x 2 semaines] et 8 unités pour la prise en charge du vendredi soir au lundi matin) et la mère d’environ 71.5%. Conformément à ce qui a été rappelé ci-dessus, ces pourcentages n’atteignent pas le seuil minimum pour éventuellement considérer que le régime de garde actuellement exercé par les parties équivaut à une garde alternée. Il ne s’apparente en tout cas pas à un régime de garde « 40-60 % » reconnu par le Tribunal fédéral pour valoir garde alternée. Ainsi, au regard du temps effectivement passé par A _________ et B _________ auprès de leur père, on ne peut considérer que ce dernier s'occupe de manière déterminante de ses enfants au sens de la jurisprudence rappelée ci-avant. Au demeurant, comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 11.2), la répartition des coûts entre les parties sera réalisée en fonction d’une matrice prenant en compte les capacités contributives et la prise en charge effective de chaque parent. On peine donc à comprendre ici l’enjeu juridique de la qualification de la prise en charge des enfants entre garde alternée et droit de visite élargi. Par conséquent, il y a lieu de rejeter le grief de l’appelant.
8. L’appelant s’en prend aux contributions d’entretien allouées à A _________ et B _________ et mises à sa charge dans le jugement querellé.
- 26 - 8.1 Le jugement entrepris expose de manière exacte la teneur et la portée des dispositions applicables à la détermination des contributions d’entretien (cf. jugement querellé, p. 32-36, consid. 11.1 et 11.2), de sorte qu’il peut simplement y être renvoyé. 8.2 L’appelant reproche au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique. 8.2.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 308 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_868/2023 du 30 janvier 2025 consid. 3.1.1. et les arrêts cités). Le principe de la continuité a pour effet qu’un parent peut se voir contraint de maintenir le taux d’activité professionnelle déployé avant la séparation, sans pouvoir se prévaloir du besoin de prise en charge de l’enfant pour soutenir être désormais entravé dans sa capacité de gain (ATF 144 III 481 précité consid. 4.5 et les réf. citées ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 5.3). 8.2.2 En l’espèce, le juge de district a retenu que le défendeur avait volontairement réduit son taux d’activité professionnelle, alors qu’il savait qu’une action alimentaire était pendante. Dans ces conditions, et compte tenu de sa formation, de son âge, de son état de santé et des obligations familiales qui étaient les siennes, il a considéré qu’il pouvait être exigé de sa part qu’il exerce une activité professionnelle à plein temps et qu’il convenait ainsi de lui imputer un revenu hypothétique s’élevant à 5287 fr. nets par mois, en se fondant sur le salaire qu’il avait réalisé en 2023. L’appelant conteste ce raisonnement, faisant valoir que les démarches relatives à son changement d’emploi étaient antérieures au dépôt de l’action alimentaire. En outre, il soutient avoir réduit son taux d’activité pour s’occuper de ses enfants durant son jour de congé. Dans ces conditions, selon lui, aucune diminution fautive de son revenu ne peut être retenue et aucun revenu hypothétique ne peut lui être imputé. Cela étant, contrairement à ce que semble penser l’intéressé, il est sans importance de savoir quand il a "débuté ses recherches d’emploi". En effet, il ressort du dossier que le défendeur a réduit son taux d’activité à 80% après la séparation, alors que par le passé, il a toujours travaillé à plein temps. Rien dans son argumentation ne permet de remettre en cause la convention passée entre les parties durant leur vie commune – quant à la répartition des tâches et des ressources entre elles – par laquelle elles étaient convenues qu’il assumerait les charges familiales par les revenus tirés de son emploi à 100 %. Or, compte tenu de la présence
- 27 - d’enfants mineurs, cette répartition des tâches lui est opposable. En effet, il ne peut pas librement choisir de modifier ses conditions de vie si cela a une influence sur sa capacité à subvenir aux besoins de ses enfants. Au contraire, on est en droit d'attendre de sa part qu'il fasse des efforts particuliers pour épuiser sa capacité maximale de travail. C'est ainsi à bon droit que le premier juge lui a imputé un revenu hypothétique. Pour le surplus, l’appelant ne critique pas le fait que l’autorité de première instance a renoncé à la fixation d’un délai d’adaptation. Il ne conteste pas davantage sa capacité de travail, qui doit dès lors être considérée comme pleine et entière. Au vu de ce qui précède, le revenu hypothétique de 5287 fr. par mois retenu par le premier juge, dont la quotité n'est du reste pas contestée en tant que telle, paraît adéquat et sera confirmé. 8.3 L’appelant soutient ensuite que les montants suivants doivent être comptabilisés, en sus, dans ses charges : 120 fr. de besoins alimentaires accrus, 50 fr. de frais forfaitaires de vêtements et 150 fr. à titre d’amortissement de son véhicule. S’agissant des dépenses de nourriture alléguées par l'appelant comme nécessaires à l'exercice de sa profession, il est relevé que celles-ci ne sont pas documentées par ce dernier, de sorte qu'elles ne seront pas retenues. Il n'a par ailleurs pas rendu suffisamment vraisemblable avoir des dépenses supérieures à la moyenne pour l'entretien de ses vêtements. Quoiqu’il en soit, selon le chiffre 4 let. c du titre II des Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 de la Conférence des préposés des poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 193 ss), ces dépenses concernent par exemple le personnel de service et les voyageurs de commerce. Cette disposition ne peut par conséquent pas s'appliquer par analogie à un peintre en bâtiment. Quant à l’amortissement de sa voiture, l’appelant propose qu’un montant de 150 fr. par mois soit ajouté à ce titre dans ses charges, en se fondant sur le prix "d’acquisition d’un véhicule d’occasion particulièrement modeste" (14'400 fr.) amorti mensuellement sur huit ans. On relève toutefois que l’amortissement se fonderait sur un prix hypothétique, en sorte que le chiffre avancé par l’intéressé ne serait guère probant. On ignore en effet à quel prix l’appelant a acquis son véhicule, indication pourtant nécessaire pour fixer son amortissement. Quoiqu’il en soit, dans un arrêt rendu ultérieurement à la jurisprudence citée par l’appelant, le Tribunal fédéral a confirmé que l’amortissement du véhicule n’a, en principe, pas à être pris en
- 28 - considération pour le calcul du minimum vital (arrêt 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.3). Aucun montant ne sera donc retenu à ce titre dans son budget. 8.4 En ce qui concerne les frais médicaux non couverts de Y _________, l'appelant prétend que le premier juge s’est fondé sur "les frais effectivement payés durant l’année 2023", lesquels ne suffisent pas à rendre vraisemblables des dépenses actuelles. Enfin, il soutient que les frais professionnels de l’intéressée retenus à hauteur de 166 fr. ont été "déduits arbitrairement, c’est-à-dire sans la moindre explication". 8.4.1 Les frais médicaux supplémentaires non couverts et récurrents sont pris en compte dans le minimum vital LP pour autant qu’ils soient nécessaires et avérés. L’attestation fiscale de la caisse-maladie n’est pas une preuve suffisante, dans la mesure où elle indique uniquement quelles factures ont été transmises durant l’année concernée et quelle part n’a pas été prise en charge par la caisse-maladie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2021 du 5 septembre 2022 consid. 5.2.3). En l’espèce, le jugement attaqué retient des prestations médicales non remboursées à hauteur de 86 fr. 90, lesquelles ressortent uniquement de l’attestation fiscale de la caisse-maladie. Toutefois, comme cela ressort de la jurisprudence susmentionnée, l’indication de la part prise en charge par l’assurance n’est pas une preuve suffisante. Dès lors, le montant de 86 fr. 90 par mois ne doit pas être prise en compte dans les charges de la demanderesse. Ce grief est ainsi admis. 8.4.2 S’agissant des frais d’acquisition du revenu de Y _________, le juge intimé les a arrêtés à 180 fr. par mois au total. Il a retenu, à titre de frais de repas, un montant mensuel de 120 fr. (10 fr. par jour x 12 jours) ainsi que des frais de déplacement de 60 fr. par mois (24 trajets x 5 km x 50 cts), en prenant en compte son taux d’activité ainsi qu’une distance de 5 km de son domicile à son lieu de travail. Contrairement à ce que semble soutenir l’appelant, le raisonnement qui précède permet de déterminer sur quelle base les frais d’acquisition du revenu de l’intéressée ont été arrêtés. En tant que l’appelant ne conteste pas les calculs opérés par le premier juge pour arrêter ces frais, qui ne paraissent pas manifestement erronés, il n'y a pas lieu de les revoir. Le grief de l’appelant est dès lors infondé.
9. L’appelant conteste encore le montant de ses impôts estimés par le premier juge à 200 fr. et considère que c’est un montant de 556 fr. qui doit être retenu à ce titre. Dans la mesure où
- 29 - la part aux impôts des enfants n’a pas été établie dans le jugement querellé, la charge fiscale sera dès lors revue d’office chez tous les membres de la famille. 9.1 La charge fiscale prise en considération doit correspondre à celle de l'année de taxation en cours et à celle future prévisible compte tenu des modifications induites par la séparation et des contributions payées ou versées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1). Cela présuppose de faire une évaluation de la charge fiscale future des parties en fonction des contributions fixées. Selon le Tribunal fédéral, il convient de confronter le revenu attribuable à l'enfant (contributions à son entretien, allocations familiales, revenus de sa fortune, rentes sociales) – sous déduction de la contribution de prise en charge, laquelle est matériellement destinée au parent et contient déjà une position impôts – au total des revenus déterminants pour calculer les impôts dus par le parent et obtenir ainsi un pourcentage (par exemple 20%). L'on déduira ensuite le montant correspondant au même pourcentage du total des impôts dus par le parent pour l'insérer dans le calcul du besoin de l’enfant (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.3 et 4.2.3.5). 9.2 9.2.1 Dès l’entrée en force du présent arrêt jusqu’au mois d’août 2030, la charge fiscale de la mère, compte tenu de son salaire annuel (4300 fr. x 12) et des montants perçus en faveur des enfants (allocations familiales et pensions) et estimés, à ce stade, en moyenne à 21'200 fr., est arrêtée à environ 225 fr. par mois, sur la base d’un revenu net imposable de 52'940 fr. pour l’IFD (72'800 fr. [revenus] - 2160 fr. [frais professionnels] - 6800 fr. x 2 [déduction enfants] - {2700 fr. + 700 fr. x 2} [primes d’assurances]) et de 48'226 fr. pour l’ICC (72'800 fr. [revenus] - 2160 fr. [frais professionnels] - 8560 fr. x 2 [déduction enfants] - {274 fr. 75 x 12 + |85 fr. 45 + 80 fr. 95| x 12} [primes d’assurances]) ; cf. https://taxcalculator.apps.vs.ch). Compte tenu des montants versés en leur faveur (allocations familiales et pensions) estimés à 21'200 fr. par an, la part d’impôts représente 29% (21'200 fr. / 72'800 fr.) de la charge fiscale de la mère, soit un montant mensuel de 32 fr. ([225 fr. x 29%] / 2) par enfant. 9.2.2 De septembre 2030 jusqu’en octobre 2033, la charge fiscale de la mère, compte tenu de son salaire annuel (5092 fr. x 12) et des montants perçus en faveur des enfants (allocations familiales et pensions) et estimés, à ce stade, à 20'000 fr., est arrêtée à environ 310 fr. par mois, sur la base d’un revenu net imposable de 60'524 fr. pour l’IFD (81'104 fr. [revenus] - 2880 fr. [frais professionnels] - 6800 fr. x 2 [déduction enfants] - {2700 fr. + 700 fr. x 2} [primes d’assurances]) et de 55'810 fr. pour l’ICC (81'104 fr. [revenus] - 2880 fr. [frais professionnels]
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- 8560 fr. x 2 [déduction enfants] - {274 fr. 75 x 12 + |85 fr. 45 + 80 fr. 95| x 12} [primes d’assurances]). Compte tenu des montants versés en leur faveur (allocations familiales et pensions) estimés à 19'848 fr. par an, la part d’impôts représente 25% (20'000 fr. / 81'104 fr.) de la charge fiscale de la mère, soit un montant mensuel d’environ 40 fr. ([310 fr. x 25%] / 2) par enfant. 9.2.3 Dès novembre 2033, la charge fiscale de la mère, compte tenu de son salaire annuel (6365 fr. x 12) et des montants perçus en faveur des enfants (allocations familiales et pensions) et estimés, à ce stade, à 18'000 fr., est arrêtée à 470 fr. par mois, sur la base d’un revenu net imposable de 73'080 fr. pour l’IFD (94'380 fr. [revenus] - 3600 fr. [frais professionnels] - 6800 fr. x 2 [déduction enfants] - {2700 fr. + 700 fr. x 2} [primes d’assurances]) et de 68'367 fr. pour l’ICC (94'380 fr. [revenus] - 3600 fr. [frais professionnels] - 8560 fr. x 2 [déduction enfants] {274 fr. 75 x 12 + |85 fr. 45 + 80 fr. 95| x 12} [primes d’assurances]). Compte tenu des montants versés en leur faveur (allocations familiales et pensions) estimés à 23'448 fr. par an, la part d’impôts représente 19% (18'000 fr. / 94'380 fr.) de la charge fiscale de la mère, soit un montant mensuel d’environ 45 fr. ([470 fr. x 19%] / 2) par enfant. 9.3 9.3.1 Dès l’entrée en force du présent arrêt jusqu’au mois août 2030, la charge fiscale de l’appelant peut être estimée à 505 fr. par mois, sur la base d’un revenu net imposable de 46'794 fr. pour l’IFD (63'444 fr. [revenus] – 13'350 fr. [pensions versées, hors allocations] - 2700 fr. [primes d’assurance] - 600 fr. [frais professionnels]) et de 45'894 fr. pour l’ICC (63'444 fr. [revenus] - 13'350 fr. [pensions versées, hors allocations - 3600 fr. [primes d’assurance] - 600 fr. [frais professionnels]). 9.3.2 De septembre 2030 jusqu’en octobre 2033, la charge fiscale de l’appelant peut être estimée à 560 fr. par mois, sur la base d’un revenu net imposable de 49'644 fr. pour l’IFD (63'444 fr. [revenus] - 10'500 fr. [pensions versées, hors allocations] - 2700 fr. [primes d’assurance] - 600 fr. [frais professionnels]) et de 48'744 fr. pour l’ICC (63'444 fr. [revenus] – 10'500 fr. [pensions versées, hors allocations] - 3600 fr. [primes d’assurance] - 600 fr. [frais professionnels]). 9.3.3 Dès novembre 2033, la charge fiscale de l’appelant peut être estimée à 630 fr. par mois, sur la base d’un revenu net imposable de 53'144 fr. pour l’IFD (63'444 fr. [revenus] - 7000 fr. [pensions versées, hors allocations] - 2700 fr. [primes d’assurance] - 600 fr. [frais professionnels]) et de 52'244 fr. pour l’ICC (63'444 fr. [revenus] – 7000 fr. [pensions versées, hors allocations] - 3600 fr. [primes d’assurance] - 600 fr. [frais professionnels]).
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10. Les ressources de la famille permettant de couvrir les minimas du droit des poursuites des parties, il peut ainsi être procédé aux calculs des minima vitaux des parents et des enfants selon les normes du droit de la famille. 10.1 10.1.1 De l’entrée en force du présent arrêt jusqu’au 31 août 2030 S’agissant du père, son revenu mensuel est de 5287 francs. Son minimum vital élargi peut être arrêté à 3832 fr. 40 (1200 fr. [montant de base] + 1400 fr. [loyer] + 424 fr. 85 [prime LAMal] + 28 fr. 70 [prime LCA] + 45 fr. 40 [assurance véhicule] + 20 fr. [impôt véhicule] + 18 fr. 05 [assurance voyages] + 20 fr. 75 [assurance RC ménage] + 11 fr. 75 [assurance protection juridique] + 50 fr. [frais professionnels] + 27 fr. 90 [redevance SERAFE] + 80 fr. [frais de télécommunications] + 505 fr. [charge fiscale]). Son disponible est ainsi d’environ 1455 fr. (5287 fr – 3832 fr. 40). 10.1.2 Du 1er septembre 2030 au 31 octobre 2033 S’agissant du père, son revenu mensuel est de 5287 francs. Son minimum vital élargi peut être arrêté à 3887 fr. 40 (1200 fr. [montant de base] + 1400 fr. [loyer] + 424 fr. 85 [prime LAMal] + 28 fr. 70 [prime LCA] + 45 fr. 40 [assurance véhicule] + 20 fr. [impôt véhicule] + 18 fr. 05 [assurance voyages] + 20 fr. 75 [assurance RC ménage] + 11 fr. 75 [assurance protection juridique] + 50 fr. [frais professionnels] + 27 fr. 90 [redevance SERAFE] + 80 fr. [frais de télécommunications] + 560 fr. [charge fiscale]). Son disponible est ainsi d’environ 1400 fr. (5287 fr - 3887 fr. 40).
10.1.3 Dès le 1er novembre 2033 S’agissant du père, son revenu mensuel est de 5287 francs. Son minimum vital élargi peut être arrêté à 3957 fr. 40 (1200 fr. [montant de base] + 1400 fr. [loyer] + 424 fr. 85 [prime LAMal] + 28 fr. 70 [prime LCA] + 45 fr. 40 [assurance véhicule] + 20 fr. [impôt véhicule] + 18 fr. 05 [assurance voyages] + 20 fr. 75 [assurance RC ménage] + 11 fr. 75 [assurance protection juridique] + 50 fr. [frais professionnels] + 27 fr. 90 [redevance SERAFE] + 80 fr. [frais de télécommunications] + 630 fr. [charge fiscale]). Son disponible est ainsi d’environ 1330 fr. (5287 fr - 3957 fr. 40).
10.2 10.2.1 De l’entrée en force du présent arrêt jusqu’au 31 août 2030 S’agissant de la mère, son revenu mensuel est de 4300 francs. Son minimum vital élargi peut être arrêté à 3337 fr. 55 (1350 fr. [montant de base] + 1155 fr. [loyer] + 266 fr. 85 [prime LAMal] + 7 fr. 90 [prime LCA] + 48 fr. 10 [assurance véhicule] + 14 fr. [impôt véhicule] + 24 fr. 70
- 32 - [assurance RC ménage] + 130 fr. [frais de télécommunications] + 180 fr. [frais professionnels] + 161 fr. [charge fiscale]). Son disponible est ainsi d’environ 965 fr. (4300 fr - 3337 fr. 55).
10.2.2 Du 1er septembre 2030 au 31 octobre 2033 S’agissant de la mère, son revenu mensuel est de 5092 francs. Son minimum vital élargi peut être arrêté à 3466 fr. 55 (1350 fr. [montant de base] + 1155 fr. [loyer] + 266 fr. 85 [prime LAMal] + 7 fr. 90 [prime LCA] + 48 fr. 10 [assurance véhicule] + 14 fr. [impôt véhicule] + 24 fr. 70 [assurance RC ménage] + 130 fr. [frais de télécommunications] + 240 fr. [frais professionnels] + 230 fr. [charge fiscale]). Son disponible est ainsi d’environ 1625 fr. (5092 fr - 3466 fr. 55).
10.2.3 Dès le 1er novembre 2033 S’agissant de la mère, son revenu mensuel est de 6365 francs. Son minimum vital élargi peut être arrêté à 3676 fr. 55 (1350 fr. [montant de base] + 1155 fr. [loyer] + 266 fr. 85 [prime LAMal] + 7 fr. 90 [prime LCA] + 48 fr. 10 [assurance véhicule] + 14 fr. [impôt véhicule] + 24 fr. 70 [assurance RC ménage] + 130 fr. [frais de télécommunications] + 300 fr. [frais professionnels] + 380 fr. [charge fiscale]). Son disponible est ainsi d’environ 2690 fr. (6365 fr - 3676 fr. 55).
10.3 10.3.1 De l’entrée en force du présent arrêt jusqu’au 31 août 2030, l’entretien convenable de A _________ s’élève à 1006 fr. 40 compte tenu des postes suivants : 600 fr. (montant de base) + 247 fr. 50 (part du coût du logement de la mère) + 16 fr. 65 (prime LAMal) + 68 fr. 80 (LCA) + 22 fr. 40 (frais de garde) + 19 fr. (frais médicaux non couverts) + 32 fr. (impôts). Après déduction des allocations familiales (327 fr.), il se monte à environ 680 fr. (1006 fr. 40 -327 fr.). 10.3.2 Du 1er septembre 2030 au 31 octobre 2031, l’entretien convenable de A _________ s’élève à 1014 fr. 40 compte tenu de l’augmentation de la part aux impôts de 32 fr. à 40 francs. Après déduction des allocations familiales (327 fr.), il se monte à environ 688 fr. (1014 fr. 40 - 327 fr.). 10.3.3 Du 1er novembre 2031 au 31 octobre 2033, l’entretien convenable de A _________ s’élève à 1014 fr. 40. Après déduction des allocations de formations (477 fr.), il se monte à environ 538 fr. (1014 fr. 40 - 477 fr.). 10.3.4 Dès le 1er novembre 2033, l’entretien convenable de A _________ s’élève à 1019 fr. 40 compte tenu de l’augmentation de la part aux impôts de 40 fr. à 45 francs. Après déduction des allocations des formations (477 fr.), il se monte à environ 543 fr. (1019 fr. 40 - 477 fr.).
- 33 - 10.4 10.4.1 De l’entrée en force du présent arrêt jusqu’au 31 octobre 2027, l’entretien convenable de B _________ s’élève à 800 fr. 15 compte tenu des postes suivants : 400 fr. (montant de base) + 247 fr. 50 (part du coût du logement de la mère) + 16 fr. 65 (prime LAMal) + 64 fr. 30 (LCA) + 20 fr. 70 (frais de garde) + 19 fr. (frais médicaux non couverts) + 32 fr. (impôts). Après déduction des allocations familiales (327 fr.), il se monte à environ 473 fr. (800 fr. 15 - 327 fr.). 10.4.2 Du 1er novembre 2027 au 31 août 2030, l’entretien convenable de B _________ s’élève à 1000 fr. 15 pour tenir compte de l’augmentation de son minimum vital à 600 francs. Après déduction des allocations familiales (327 fr.), il se monte à environ 673 fr. (1000 fr. 15 - 327 fr.). 10.4.3 Du 1er septembre 2030 au 31 octobre 2033, l’entretien convenable de B _________ s’élève à 1008 fr. 15 compte tenu de l’augmentation de la part aux impôts de 32 fr. à 40 francs. Après déduction des allocations familiales (327 fr.), il se monte à environ 681 fr. (1008 fr. 15 - 327 fr.). 10.4.4 Dès le 1er novembre 2033, l’entretien convenable de B _________ s’élève à 1013 fr. 15 compte tenu de l’augmentation de la part aux impôts de 40 fr. à 46 francs. Après déduction des allocations de formations (477 fr.), il se monte à environ 536 fr. (1013 fr. 15 - 477 fr.).
11. Les contributions en faveur des enfants doivent, vu les éléments qui précèdent et les principes rappelés ci-dessous, être arrêtées comme suit. 11.1 11.1.1 La récente jurisprudence du Tribunal fédéral instaurant une méthode uniforme pour le calcul des contributions d'entretien (ATF 147 III 265 consid. 5.5) a développé des principes clairs s'agissant de la répartition des coûts d'entretien des enfants entre les parents. En cas de garde exclusive (avec un droit de visite usuel et un partage des vacances), eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent. Néanmoins, plus la répartition de la prise en charge se rapproche d’une garde alternée, plus il peut s’avérer justifié de tenir compte de l’investissement effectif du parent non gardien. Ce temps supplémentaire peut être pris en considération à condition qu’il atteigne un certain seuil, par exemple un jour ou deux demi-jours par semaine en plus d’un droit de visite usuel d’un week-end sur deux et de trois ou quatre semaines de vacances. Lorsque les situations financières des parents sont relativement semblables, une répartition des coûts dans une proportion inverse à celle de la garde peut, en principe, être appliquée : par exemple, si la mère s’occupe de l’enfant pendant 57% du temps, il est adéquat qu’elle participe à 43% de
- 34 - l’entretien en argent. Quand, en même temps, le taux de prise en charge et la capacité contributive sont toutes deux asymétriques, la répartition sera fonction d’une formule mathématique (« matrice ») qui met en œuvre des principes selon lesquels, d’une part, la charge financière doit être assumée dans une proportion inverse de celle de la prise en charge et, d’autre part, la répartition intervient en proportion de la capacité contributive. Ces principes n’impliquent toutefois pas de procéder à une opération purement mathématique ils doivent être mis en œuvre dans l’exercice du pouvoir d’appréciation appartenant au juge du fond lors de la fixation de la contribution alimentaire (art. 4 CC ; STOUDMANN, op. cit., p. 335-336). 11.1.2 En l'espèce, comme l’a justement relevé le premier juge (cf. jugement querellé, consid. 11.4.4), Y _________ assume désormais seule la garde de A _________ et de B _________, en sorte qu’il incombe en principe à X _________ de prendre en charge l’intégralité de leurs besoins financiers. Toutefois, compte tenu du droit de visite élargi exercé par le débirentier, les contributions dues par ce dernier à l'entretien des enfants ont été réduites pour chacun d’eux d’un montant de 100 fr. jusqu’à leurs 10 ans, respectivement de 150 fr. au-delà. L’appelant conteste cette répartition à partir du mois de septembre 2030, soutenant que la mère devrait assumer une part plus importante des coûts directs des enfants. Dès lors qu’il sera entré en matière sur ce grief, il convient de revoir d’office la répartition faite par le juge intimé pour l’ensemble des périodes afin d’appliquer la même méthode de calcul. A partir du moment où la prise en charge n’est pas égale, il s’agit de prendre en considération non seulement la capacité contributive relative de chaque parent, mais également la part de la prise en charge relative. Ces principes peuvent être illustrés par une formule mathématique, laquelle a permis d’établir un tableau que l’on retrouve dans divers ouvrages (N. VON WERDT, Unification du droit de l’entretien par le Tribunal fédéral, in Fountoulakis/Jungo (édit), Famille et argent, 2022, p. 10-11 ; STOUDMANN, op. cit., p. 338). Ainsi, dès lors que le taux de prise en charge et la capacité contributive de chaque parent sont toutes deux asymétriques, il y a lieu dans le cas présent de se référer à ce tableau. 11.2 En l’espèce, le disponible du père correspond au pourcentage suivant de l’excédent total des parties : 60.1% (1455 fr. / [1455 fr. + 965 fr.]) de l’entrée en force du présent arrêt jusqu’au 31 août 2030 (période 1), 46.2% (1400 fr. / [1400 fr. + 1625 fr.]) du 1er septembre 2030 jusqu’au 31 octobre 2033 (période 2) et 33% (1330 fr. / [1330 fr. + 2690 fr.]) dès le 1er novembre 2033 (période 3). A la lecture du tableau en question, si le père s’occupe de la prise en charge des enfants à un pourcentage d’à peu près 30% (cf. supra, consid. 7.2 : 28.5%) et que sa capacité contributive
- 35 - est arrondie à 60% (période 1), respectivement 50% (période 2) et 30% (période 3) par rapport à celle de la mère, il doit assumer l’entretien en argent des enfants à hauteur de 78% pour la période 1, de 70% pour la période 2 et de 50% pour la période 3. Au vu de ces éléments, la part de l'entretien convenable de A _________ afférant à X _________ est dès lors la suivante (montants arrondis) :
- de l'entrée en force du présent arrêt jusqu’au 31 août 2030 : 530 fr. (680 fr. x 78%) ;
- du 1er septembre 2030 jusqu’au 31 octobre 2031 : 480 fr. (688 fr. x 70%) ;
- du 1er novembre 2031 jusqu’au 31 octobre 2033 : 375 fr. (538 fr. x 70%) ;
- dès le 1er novembre 2033 : 270 fr. (543 fr. x 50%). La part de l'entretien convenable de B _________ afférant à X _________ est dès lors la suivante (montants arrondis) :
- de l'entrée en force du jugement jusqu'au 31 octobre 2027 : 370 fr. (473 fr. x 78%) ;
- du 1er novembre 2027 jusqu’au 31 août 2030 : 525 fr. (673 fr. x 78%) ;
- du 1er septembre 2030 jusqu’au 31 octobre 2033 ; 475 fr. (681 fr. x 70%) ;
- dès le 1er novembre 2033 : 270 fr. (536 fr. x 50%). 11.3 S'agissant de la participation des enfants à l'excédent, elles doivent être supportées par le père également en fonction de son taux de prise et de sa capacité contributive jusqu’au 1er novembre 2033. A partir de cette date, il sera renoncé à partager l'excédent du père en faveur de B _________ au motif que le solde de la mère est largement supérieur à celui de l’appelant après versement des contributions d’entretien pour ses enfants. Les parts à l'excédent des enfants s'établissent ainsi comme suit (montants arrondis) :
- de l’entrée en force du présent arrêt jusqu’au 31 octobre 2027 : 70 fr. ([1455 fr. - 530 fr. - 370 fr.] / 6 x 78%) ;
- du 1er novembre 2027 jusqu’au 31 août 2030 : 50 fr. ([1455 fr. - 530 fr. - 525 fr.] / 6 x 78%) ;
- du 1er septembre 2030 jusqu’au 31 octobre 2031 ; 50 fr. ([1400 fr. - 480 fr. - 475 fr.] / 6 x 70%) ;
- du 1er novembre 2031 jusqu’au 31 octobre 2033 ; 65 fr. ([1400 fr. - 375 fr. - 475 fr.] / 6 x 70%) ;
- 36 - 11.4 X _________ sera par conséquent astreint à contribuer à l'entretien de sa fille A _________ par le versement des pensions mensuelles arrondies suivantes, allocations familiales en sus :
- de l'entrée en force du présent arrêt jusqu’au 31 octobre 2027 : 600 fr. (530 fr. + 70 fr.) ;
- du 1er novembre 2027 jusqu’au 31 août 2030 : 580 fr. (530 fr. + 50 fr.) ;
- du 1er septembre 2030 jusqu’au 31 octobre 2031 ; 530 fr. (480 fr. + 50 fr.) ;
- du 1er novembre 2031 jusqu’au 31 octobre 2033 : 440 fr. (375 fr. + 65 fr.) ;
- dès le 1er novembre 2033 : 270 fr. (sans répartition de l’excédent). X _________ est également astreint à contribuer à l'entretien de son fils B _________ par le versement des pensions mensuelles arrondies suivantes, allocations familiales en sus :
- de l'entrée en force du présent arrêt jusqu’au 31 octobre 2027 : 440 fr. (370 fr. + 70 fr.) ;
- du 1er novembre 2027 jusqu’au 31 août 2030 : 575 fr. (525 fr. + 50 fr.) ;
- du 1er septembre 2030 jusqu’au 31 octobre 2031 ; 525 fr. (475 fr. + 50 fr.) ;
- du 1er novembre 2031 jusqu’au 31 octobre 2033 : 540 fr. (475 fr. + 65 fr.) ;
- dès le 1er novembre 2033 : 270 fr. (sans répartition de l’excédent). 11.5 Sur le vu de ce qui précède, l’appel déposé par X _________ est partiellement admis, de sorte que le jugement entrepris est modifié dans le sens des considérants.
12. Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens en procédure d’appel. 12.1 12.1.1 Lorsque, comme en l'espèce, la juridiction d'appel rend une nouvelle décision au fond, elle se prononce non seulement sur les frais de la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPC), mais également sur ceux de première instance (art. 318 al. 3 CPC). 12.2.2 En l'espèce, l’appel est très partiellement admis. Le défendeur et appelant obtient en effet en partie gain de cause sur la question de l’autorité parentale ainsi que sur le montant des contributions d’entretien, qui sont dans l’ensemble légèrement réduites. Dès lors que, en première instance, le défendeur s'opposait au principe même d'une contribution à l'entretien des enfants et sollicitait le maintien de l’autorité parentale conjointe, les légères modifications
- 37 - qu'il obtient en appel ne commandent pas de modifier la répartition des frais arrêtée par le juge intimé, étant du reste précisé qu'elle n'est pas spécifiquement contestée. Les frais de première instance, dont le montant – 10'750 fr. – n'est pas non plus critiqué, sont dès lors répartis par moitié entre les parties, chacune d’entre elles supportant ses propres frais d'intervention en première instance. La rémunération au tarif de l’assistance judiciaire des mandataires des parties, telle qu’arrêtée par l’autorité de première instance peut être confirmée en tant qu'elle ne fait pas l'objet d’un grief en appel. Partant les chiffres 7, 8 et 9 du jugement de première instance seront confirmés. 12.2 En seconde instance, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement de première instance (STOUDMANN, PC CPC, 2021, no 12 ad art. 106 CPC). 12.2.1 En appel, le défendeur et appelant concluait au maintien de l’autorité parentale conjointe, à l’instauration d’une garde alternée, subsidiairement à l’élargissement du droit de visite, à une réduction des contributions d’entretien dues en faveur de ses enfants, voire une suppression de celles-ci. Il a en outre requis une curatelle de représentation en faveur de ces derniers. Il obtient partiellement gain de cause sur la question de l’autorité parentale ainsi que sur le montant des contributions d’entretien, mais succombe sur les autres chefs de ses conclusions. La demanderesse et appelée sollicitait quant à elle la confirmation du jugement de première instance. Eu égard à l'ensemble des circonstances, les frais de seconde instance doivent être répartis à raison de 3/4 à charge du défendeur appelant et 1/4 à charge de la demanderesse appelée. 12.2.2 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance (cf. not. art. 16 LTar), le coefficient de réduction pouvant aller jusqu’à 60 % (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). En l'espèce, la cause présentait un degré de difficulté ordinaire. Aussi, eu égard à la situation pécuniaire des parties, ainsi qu'aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, les frais de justice sont arrêtés à 1500 francs. Ils sont mis à la charge des parties à raison de 1125 fr. à charge de l’appelant et de 375 fr. à charge de l’appelée. Ces montants sont provisoirement supportés par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire. 12.2.3 L’activité utilement déployée par le mandataire de l’appelant et défendeur a, pour l’essentiel, consisté à s’entretenir avec son mandant, à rédiger un appel, une brève détermination et quatre courriers ainsi qu’à prendre connaissance des écritures et pièces de
- 38 - la partie adverse. La cause ne présentait en outre pas de difficultés particulières s’agissant des faits et des questions juridiques soulevées. Dans ces circonstances, ses pleins dépens sont arrêtés à 2000 fr., TVA incluse, et débours forfaitaires par 100 fr. en sus, soit à un montant total de 2100 francs. La même répartition que celle admise pour les frais prévaut pour les dépens. Y _________ versera ainsi 525 fr. à X _________ à titre de dépens (2100 fr. x 1/4). L’Etat du Valais versera à Maître Damien Hottelier la quote-part de dépens supportée par son client, au tarif réduit de l'assistance judiciaire, soit le montant de 1125 fr. ([2000 fr. x 3/4 x 70 %] + [100 fr. x 3/4]) à titre de frais d’avocat d’office. L’appelant et défendeur est tenu de rembourser les montants assumés provisoirement en procédure d’appel par l'Etat du Valais, à savoir 2250 fr. (1125 fr. + 1125 fr.) dès que sa situation financière se sera améliorée (art. 123 al. 1 CPC et 10 al. 1 let. a LAJ). 12.2.4 L’activité utilement déployée par la mandataire de l’appelée et demanderesse a, pour l’essentiel, à prendre connaissance de l’appel et à rédiger une brève réponse ainsi que deux courriers. Elle a aussi dû s’entretenir avec l’appelée. La cause ne présentait en outre pas de difficultés particulières s’agissant des faits et des questions juridiques soulevées. Dans ces circonstances, ses pleins dépens sont arrêtés à 1700 fr., TVA incluse, et débours forfaitaires par 60 fr. en sus, soit à un montant total de 1760 francs. La même répartition que celle admise pour les frais prévaut pour les dépens. X _________ versera ainsi 1320 fr. à Y _________ à titre de dépens (1760 fr. x 3/4). L’Etat du Valais versera à Maître Carole Seppey, la quote-part de dépens supportée par sa cliente, au tarif réduit de l'assistance judiciaire, soit le montant de 312 fr. 50 ([1700 fr. x 1/4 x 70 %] + [60 fr. x 1/4]) à titre de frais d’avocate d’office. L’appelée et demanderesse est tenue de rembourser les montants assumés provisoirement en procédure d’appel par l'Etat du Valais, à savoir 687 fr. 50 (375 fr. + 312 fr. 50) dès que sa situation financière se sera améliorée (art. 123 al. 1 CPC et 10 al. 1 let. a LAJ). Par ces motifs,
- 39 - Prononce
1. L’appel déposé le 13 février 2025 est partiellement admis. En conséquence, les chiffres 1 et 5 du dispositif du jugement rendu le 6 janvier 2025 par le Tribunal du district de Sierre sont réformés comme suit :
1. L’autorité parentale sur les enfants A _________ et B _________ est attribuée exclusivement à Y _________ s’agissant de toutes les questions relatives aux suivis psychothérapeutiques des enfants.
5. X _________ versera en mains de Y _________ d’avance le premier de chaque mois, dès l'entrée en
force du jugement, les contributions mensuelles suivantes pour l’entretien de ses enfants : - pour A _________ : 600 fr. jusqu’au 31 octobre 2027 ; - 580 fr. du 1er novembre 2027 au 31 août 2030 ; - 530 fr. du 1er septembre 2030 au 31 octobre 2031 ; - 440 fr. du 1er novembre 2031 au 31 octobre 2033 ; - 270 fr. du 1er novembre 2033 jusqu’à ce qu’elle ait acquis une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC ; - pour B _________ : 440 fr. jusqu’au 31 octobre 2027 ; - 575 fr. du 1er novembre 2027 au 31 août 2030 ; - 525 fr. du 1er septembre 2030 au 31 octobre 2031 ; - 540 fr. du 1er novembre 2031 au 31 octobre 2033 ; - 270 fr. du 1er novembre 2033 jusqu’à ce qu’elle ait acquis une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Les allocations familiales et/ou de formations seront versées en sus si elles sont perçues par le débirentier. Ces montants portent intérêt à 5 % l’an dès leur échéance. Les contributions seront indexées à l’indice suisse des prix à la consommation, lors de chaque variation de l’indice de 5 points. L’indice de base est celui du mois qui suit l’entrée en force du jugement. L'indexation n'interviendra pas ou seulement partiellement si le débiteur de la contribution prouve par titre que ses revenus n'ont pas ou seulement partiellement suivi l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation. 2. Les autres chiffres du dispositif du dispositif du jugement rendu le 6 janvier 2025 par le Tribunal du district de Sierre sont confirmés. 3. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1500 francs, sont mis à la charge de X _________ à hauteur de 1125 fr. et de Y _________ à concurrence de 375 fr. et sont provisoirement supportés par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire. 4. X _________ versera à Y _________ 1320 fr. à titre de dépens en appel.
- 40 - 5. Y _________ versera à X _________ 525 fr. à titre de dépens en appel. 6. L’Etat du Valais versera un montant de 1125 fr. à Me Damien Hottelier en sa qualité de conseil juridique commis d’office de X _________ pour la procédure d’appel 7. L’Etat du Valais versera un montant de 312 fr. 50 à Me Carole Seppey, en sa qualité de conseil juridique commis d’office de Y _________ pour la procédure d’appel. 8. X _________ et Y _________ sont tenus de rembourser à l’Etat du Valais les montants assumés par celui-ci à titre de l’assistance judiciaire qui leur a été octroyée pour la présente procédure, dès que leur situation financière se sera améliorée.
Sion, le 27 octobre 2025